Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
→ RésuméLa société CA2B et M. Y… A… ont été condamnés par la cour d’appel de Bordeaux pour travail dissimulé, recevant respectivement une amende de 40 000 euros et six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une amende de 10 000 euros pour M. A…. Les poursuites ont été engagées suite à des contrôles de l’inspection du travail et de l’URSSAF. En première instance, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables. Les pourvois en cassation, joints pour connexité, ont été rejetés par la chambre criminelle, qui a jugé les moyens présentés non admissibles.
|
La société CA2B et M. Y… A… ont été condamnés pour travail dissimulé par la cour d’appel de Bordeaux. La société a écopé d’une amende de 40 000 euros, tandis que M. Y… A… a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. L’affaire a été portée en cassation, mais les moyens présentés n’ont pas permis l’admission des pourvois.
Affaire jugée : CA2B et M. Y… A… contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux
La société CA2B et M. Y… A… ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui les a condamnés pour travail dissimulé. Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.Faits et procédure
À la suite de contrôles de l’inspection du travail et de l’URSSAF, M. A… a été poursuivi pour travail dissimulé en tant que dirigeant de fait de la société Esferalfazema et en tant que gérant de droit de la société CA2B. La société CA2B a également été poursuivie. Après un jugement en première instance, les prévenus ont interjeté appel de la décision.Examen des moyens
Les moyens soulevés par les parties ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.N° T 19-83.191 F-D N° 00159 CK 2 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 La société CA2B et M. Y… A… ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 40 000 euros d’amende, le second, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CA2B et M. Y… A…, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de contrôles de l’inspection du travail et de l’URSSAF sur différents chantiers de travaux confiés à la société CA2B, gérée par M. A…, où intervenaient des salariés de la société de droit portugais Esferalfazema gérée par M. B…, M. A… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Esferalfazema, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, du 15 novembre 2013 au 1er mars 2016 et, en sa qualité de gérant de droit de la société CA2B, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, durant la même période. 3.La société CA2B a été également poursuivie de ce dernier chef. 4. Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention, a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. A…, la société CA2B et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?