Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Révision des sanctions fiscales en fonction des capacités financières du contrevenant.
→ RésuméLa direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait condamné un prévenu pour des infractions liées à l’importation de marchandises prohibées et à la détention de marchandises contrefaisantes. Le tribunal correctionnel avait initialement déclaré le prévenu coupable et lui avait infligé une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’une amende douanière et une confiscation de biens.
Suite à ce jugement, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La cour d’appel a réexaminé le dossier et a modifié la décision du tribunal en ce qui concerne le montant de l’amende douanière, la fixant à 29 414 euros. Ce changement a été contesté par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui a soutenu que la cour d’appel avait commis une erreur en prenant en compte les capacités financières du prévenu pour réduire le montant de l’amende. Selon la direction, l’amende douanière devait être déterminée uniquement en fonction de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu, sans tenir compte de sa situation financière. L’affaire a été examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a entendu les arguments des avocats des deux parties. Le rapporteur a présenté les faits et les observations des avocats, tandis que l’avocat général a formulé ses conclusions. La Cour de cassation a ensuite délibéré sur la légalité de la décision de la cour d’appel, en se basant sur les dispositions du code des douanes et du code de procédure pénale. Finalement, la chambre criminelle a rendu un arrêt, mais le contenu de celui-ci n’est pas précisé dans le résumé. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-82.444
Chambre criminelle
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
N° J 24-82.444 F-D
N° 00436
SL2
2 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 25 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [L] des chefs, notamment, d’importation de marchandises prohibées, importation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, a condamné ce dernier à dix mois d’emprisonnement avec sursis, une amende douanière, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’une information, M. [Z] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel pour les faits rappelés ci-dessus.
3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal l’a déclaré coupable, l’a condamné à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement attaqué en ce qui concerne l’amende douanière et, statuant à nouveau, a condamné M. [L] à payer une amende douanière de 29 414 euros, alors « qu’en prenant en considération, pour réduire le montant de l’amende douanière prononcée à l’encontre de Monsieur [L] à la somme de 29.414 euros, les capacités financières du prévenu, quand le prononcé d’une telle amende douanière, qui ne constituait pas une peine mais une sanction fiscale, n’était soumis qu’aux prescriptions spécifiques de l’article 369 §1 du code des douanes et échappait à celles des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, de sorte qu’elle ne pouvait réduire le montant de cette amende douanière qu’en considération de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise par Monsieur [L], ainsi que de sa personnalité, et non en contemplation de sa situation financière, la cour d’appel a violé l’article 369 §1 du code des douanes et l’article 591 du code de procédure pénale. »
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?