Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-81.724
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-81.724

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet des recours en matière de sécurité nationale et de contrebande.

Résumé

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise et la société qu’il représente ont formé des pourvois contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Cet arrêt, daté du 21 février 2024, concernait une information judiciaire ouverte à l’encontre du dirigeant pour plusieurs chefs d’accusation. Parmi ceux-ci figuraient la livraison à une puissance étrangère de procédés et de données susceptibles de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi que l’exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée et l’association de malfaiteurs.

La cour d’appel avait confirmé une ordonnance de saisie pénale émise par le juge d’instruction, ce qui a conduit le dirigeant et la société à contester cette décision. Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité, et un mémoire a été produit pour soutenir leur position.

Lors de l’audience publique du 5 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de la procédure. Les débats ont été animés, avec la présence d’un conseiller rapporteur, d’un avocat représentant le dirigeant et la société, ainsi que d’un avocat général.

Après délibération, la Cour de cassation a conclu qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission des pourvois. Par conséquent, elle a déclaré les pourvois non admis. Cette décision a été prononcée publiquement par le président de la chambre criminelle le 2 avril 2025, marquant ainsi la fin de cette étape judiciaire pour le dirigeant et la société impliqués.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-81.724

Chambre criminelle

Formation restreinte hors RNSM/NA

N° B 24-81.724 F

N° 50494

SL2
2 AVRIL 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [D] [P] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 3 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 21 février 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [D] [P] des chefs, notamment, de livraison à une puissance étrangère de procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [D] [P] et de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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