Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité des constructeurs en matière d’abus de confiance et restitution des sommes versées.
→ RésuméUn acheteur et son épouse ont déposé une plainte et se sont constitués partie civile contre le gérant d’une société de construction, accusé d’abus de confiance. Ils ont expliqué que trois chèques, remis à la demande du gérant pour payer les entreprises intervenant sur leur chantier, avaient été détournés à d’autres fins. À l’issue de l’instruction, le gérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné une somme de 23 000 euros, destinée au financement des travaux de leur maison.
Le tribunal correctionnel a déclaré le gérant coupable des faits reprochés lors d’un jugement rendu le 7 avril 2023. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, ainsi qu’à une interdiction de gérer et d’inéligibilité pendant cinq ans. Les juges ont également reconnu la recevabilité des constitutions de partie civile des plaignants, leur ont donné acte que leur demande était portée devant la juridiction civile, et ont condamné le gérant à verser 1 500 euros aux plaignants au titre des frais de justice. Le gérant a interjeté appel de cette décision. Dans le cadre de l’examen des moyens, il a soulevé une violation des articles du code de la consommation, arguant que la demande de restitution des 23 000 euros pour abus de confiance ne s’appliquait pas aux constructeurs de maisons individuelles. Il a également soutenu que la somme avait été remise après la liquidation judiciaire de sa société, et que seule cette personne morale pouvait revendiquer le non-paiement. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-81.344
N° P 24-81.344 F-D
N° 00454
SL2
2 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2024, qui, pour abus de confiance et infractions au code de la construction et de l’habitation, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [B] et de Mme [E] [X] épouse [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [B] et Mme [E] [X], son épouse, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs susvisés contre M. [Z] [V], gérant de la société [1], chargée de la construction de leur maison.
3. Ils ont expliqué notamment que trois chèques sans ordre, remis à sa demande à M. [V] pour payer les entreprises intervenant sur le chantier, ont été utilisés à d’autres fins par celui-ci.
4. Au terme de l’information, M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance, pour avoir détourné, au préjudice de M. [B] et Mme [X], une somme totale de 23 000 euros qui lui avait été remise et qu’il avait acceptée à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le financement des travaux et des intervenants de chantier d’une maison individuelle, et infractions au code de la construction et de l’habitation.
5. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et cinq ans d’inéligibilité.
6. Les juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [B] et Mme [X], leur ont donné acte que leur demande était portée devant la juridiction civile et ont condamné M. [V] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
7. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 312-35, alinéa 1, L. 312-14, L. 312-16, et L. 312-30 du code de la consommation.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [V] du chef d’abus de confiance, alors :
1°/ que la demande de restitution de la somme de 23 000 euros formulée au titre de l’abus de confiance n’est pas applicable aux constructeurs de maison individuelle, le défaut de restitution des sommes versées, prévu par les articles L. 312-35, alinéa 1, L. 312-14, L. 312-16, et L. 312-30 du code de la consommation, ne réprimant que celui qui est commis par le prêteur ou par le vendeur d’immeuble à construire, ou par le bailleur ;
2°/ que la somme de 23 000 euros ayant été remise par M. [B] et Mme [X] à M. [V] postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [1], en paiement de travaux effectués et non de travaux à effectuer, seule cette personne morale pourrait se plaindre de ne pas l’avoir reçue.
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