Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.308
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.308

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur des questions fiscales.

Résumé

Dans cette affaire, plusieurs individus, désignés comme des requérants, ont formé un pourvoi contre une décision rendue par la cour d’appel de Montpellier. Les requérants contestaient une décision prise par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques. Le litige portait sur des questions fiscales, mais les détails spécifiques de la contestation ne sont pas précisés dans le résumé.

Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, qui a entendu les arguments des parties lors d’une audience publique. Les requérants étaient représentés par un avocat, tandis que la directrice régionale des finances publiques était défendue par un autre cabinet d’avocats. Après avoir pris connaissance des observations écrites et des débats, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu sa décision.

La Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué par les requérants n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision de la cour d’appel. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi sans émettre de décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014 du code de procédure civile. De plus, la Cour a condamné les requérants aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent couvrir les frais de la procédure.

Enfin, la Cour a également rejeté la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnant à verser une somme de 3 000 euros à la directrice régionale des finances publiques. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 2 avril 2025.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.308

Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte RNSM/NA

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° K 24-15.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 24-15.308 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 1], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M] [F], [O] [F] et de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [M] [F], [O] [F] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] [F], [O] [F] et Mme [F] et les condamne à payer à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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