Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-10.861
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-10.861

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens.

Résumé

Dans cette affaire, un pourvoi a été formé par une société de construction à l’encontre d’une décision rendue par la Cour d’appel. Les moyens de cassation invoqués par la société de construction ne sont pas jugés suffisants pour entraîner la cassation de la décision contestée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la société de construction. De plus, elle a condamné cette dernière aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. La Cour a également examiné la demande formulée par la société de construction en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais d’avocat. Cette demande a été rejetée, et la société de construction a été condamnée à verser une somme globale de 5 000 euros aux sociétés adverses, à savoir les sociétés Guintoli, NGE Génie civil, et EHTP.

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors d’une audience publique le 2 avril 2025. La décision souligne l’importance de la rigueur dans l’examen des moyens de cassation et rappelle que les demandes de remboursement de frais doivent être justifiées pour être acceptées. La Cour a ainsi affirmé son rôle dans le maintien de l’équité et de la justice dans les procédures civiles.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-10.861

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10238 F

Pourvoi n° B 24-10.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

La société Oc’Via Construction, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-10.861 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, membre et mandataire du groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,

2°/ à la société NGE Génie civil, société par actions simplifiée, membre du Groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,

3°/ à la société EHTP, société par actions simplifiée, membre du Groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oc’Via Construction, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Guintoli, de la société NGE Génie civil, de la société EHTP, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oc’Via construction aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oc’Via construction et la condamne à payer aux sociétés Guintoli, NGE Génie civil, et EHTP la somme globale de 5 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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