Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.085
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.085

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Saisie pénale : conditions de transparence et d’accès aux pièces de procédure.

Résumé

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a confirmé une ordonnance de saisie pénale. Cette saisie concernait un montant de 1 189 661,87 euros, provenant d’un compte bancaire dont le dirigeant et son épouse étaient titulaires. L’information judiciaire avait été ouverte en juillet 2021 pour des faits de détournement de biens publics, abus de confiance, recel, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs.

Le juge d’instruction avait ordonné le maintien de la saisie en mars 2022, ce qui a conduit le dirigeant et son épouse à faire appel de cette décision. Dans le cadre de leur recours, ils ont soulevé plusieurs moyens, contestant la légalité de la saisie. Ils ont notamment fait valoir que l’arrêt de la chambre de l’instruction ne respectait pas les exigences de la procédure, en ne précisant pas que le tiers appelant avait eu accès aux pièces de la procédure relatives à la saisie contestée. Ils ont également critiqué l’absence d’identification des pièces sur lesquelles la chambre s’était fondée pour justifier la mesure.

Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés par le dirigeant et son épouse n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. L’arrêt a ainsi confirmé la légalité de la saisie pénale ordonnée par le juge d’instruction, laissant en vigueur les mesures prises dans le cadre de l’information judiciaire. Cette décision souligne l’importance du respect des procédures judiciaires tout en maintenant la lutte contre la criminalité financière.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.085

Chambre criminelle

Formation restreinte hors RNSM/NA

N° J 23-85.085 F-D

N° 00365

GM
2 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [R] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 3 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de détournement de biens publics, abus de confiance, recel, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [N], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.

3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, du solde créditeur d’un montant de 1 189 661, 87 euros du compte dont M. [R] [N] et Mme [D] [T], son épouse, sont titulaires au sein de la banque [3].

4. M. [N] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la saisie pénale des sommes figurant au crédit du compte n° [XXXXXXXXXX01] (lire n° [XXXXXXXXXX02]) dont M. [R] [N] est titulaire au sein de la banque [3], alors « que lorsque la chambre de l’instruction statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d’un bien ou droit incorporel, les mentions de l’arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat du tiers appelant ; qu’en l’espèce, l’arrêt se borne à mentionner que « les réquisitions du procureur de la République financier du 22 mars 2022 ont été versées au dossier de la chambre de l’instruction » et que « le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 25 octobre 2022, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties » ; que les mentions de l’arrêt n’énoncent pas que l’exposant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et aux pièces précisément identifiées
– notamment les résolutions du Comité central de la [4], le détail des comptes de la société [5] et les ordres de virement (swift) – sur lesquelles la chambre de l’instruction s’est fondée pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires et n’identifient pas, directement ou par renvoi à un inventaire, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat de l’exposant ; que, partant, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 706-153 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »


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