Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Maintien de saisie : exigences de transparence et d’accès aux pièces de procédure.
→ RésuméDans cette affaire, un pourvoi a été formé par un tiers appelant contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a confirmé une ordonnance de saisie pénale. Cette saisie concernait des soldes créditeurs de deux comptes bancaires, dont le titulaire était le tiers appelant, et a été ordonnée par un juge d’instruction dans le cadre d’une information ouverte pour des faits de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs.
Le 30 mars 2022, le juge d’instruction a décidé de maintenir la saisie des sommes, s’élevant à 42 154,47 euros et 50 474,39 dollars. Le tiers appelant a contesté cette décision en relevant appel. Dans le cadre de l’examen de son recours, il a soulevé plusieurs moyens, notamment en critiquant le fait que l’arrêt ne précisait pas que le tiers appelant avait eu accès aux pièces de la procédure relatives à la saisie contestée. Il a également fait valoir que l’arrêt ne mentionnait pas les pièces spécifiques sur lesquelles la chambre de l’instruction s’était fondée pour justifier la mesure. La chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir examiné les arguments présentés, a conclu que les moyens soulevés par le tiers appelant n’étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi. En effet, elle a estimé que les mentions de l’arrêt attaqué étaient conformes aux exigences légales, et que la chambre de l’instruction n’avait pas méconnu les droits du tiers appelant. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de maintien de la saisie des comptes bancaires. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.084
Chambre criminelle
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Formation restreinte hors RNSM/NA
N° G 23-85.084 F-D
N° 00364
GM
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 7 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l’information contre personne non dénommée des chefs notamment de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [V], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Le 30 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, des soldes créditeurs, d’un montant respectif de 42 154,47 euros et 50 474,39 dollars, de deux comptes dont M. [P] [V] est titulaire au sein de la banque [7].
4. M. [P] [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le maintien de la saisie, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, du solde créditeur de deux comptes dont M. [P] [V] est titulaire au sein de la banque [7], alors « que lorsque la chambre de l’instruction statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, les mentions de l’arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat du tiers appelant ; qu’en l’espèce, l’arrêt se borne à mentionner que « les réquisitions du procureur de la République financier du 22 mars 2022 ont été versées au dossier de la chambre de l’instruction » et que « le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 25 octobre 2022, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties » ; que les mentions de l’arrêt n’énoncent pas que l’exposant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et aux pièces précisément identifiées – notamment les résolutions du Comité central de la [1], le détail des comptes de la société [4] et les ordres de virement ([8]) – sur lesquelles la chambre de l’instruction s’est fondée pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires et n’identifient pas, directement ou par renvoi à un inventaire, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat de l’exposant ; que, partant, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
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