Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Saisie pénale et droits de la défense : enjeux de la loyauté dans l’administration de la preuve.
→ RésuméDans cette affaire, un individu, désigné comme un mis en cause, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Cet arrêt, daté du 4 juillet 2023, concernait une information ouverte pour des faits de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs, parmi d’autres chefs d’accusation. La cour d’appel a confirmé une ordonnance de saisie pénale émise par un juge d’instruction, qui avait ordonné le maintien de la saisie d’un solde créditeur d’un compte bancaire, d’un montant de 99 444,54 euros, appartenant au mis en cause.
Le mis en cause a contesté cette décision en appel, soutenant que les juges avaient méconnu certains principes fondamentaux du droit, notamment le principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Il a fait valoir que les pièces à décharge qu’il souhaitait présenter avaient été obtenues de manière irrégulière, mais qu’elles ne devraient pas être écartées pour cette raison. Il a également argué que le refus d’examiner ces pièces violait ses droits à un procès équitable, en particulier le droit à un recours effectif. La chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir examiné les arguments présentés par les avocats du mis en cause et de l’État du Liban, a conclu que les griefs soulevés ne justifiaient pas l’admission du pourvoi. En conséquence, la décision de la cour d’appel a été maintenue, et la saisie du compte bancaire du mis en cause a été confirmée. Cette affaire illustre les tensions entre les droits de la défense et les procédures pénales, ainsi que les enjeux liés à la preuve dans le cadre d’une instruction judiciaire. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.083
Chambre criminelle
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Formation restreinte hors RNSM/NA
N° H 23-85.083 F-D
N° 00363
GM
2 AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d’emprisonnement, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], les observations de la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de l’Etat du Liban, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte de M. [L] [C] à la banque [1], d’un montant de 99 444,54 euros, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte dont M. [L] [C] est titulaire au sein de la banque [1] opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, alors :
« 1°/ que les juges répressifs ne peuvent refuser d’examiner les pièces à décharge invoquées par une partie au seul motif qu’elles auraient été obtenues de façon irrégulière ; qu’en refusant d’examiner les pièces à décharge invoquées par l’exposant figurant dans le dossier de l’instruction reçu en raison d’une erreur du greffe de la chambre de l’instruction au seul motif qu’il ne les avait pas obtenues régulièrement dès lors qu’il n’avait le droit à la communication que des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait, la chambre de l’instruction a méconnu le principe de loyauté dans l’administration de la preuve en l’appliquant en dehors de son champ d’application, ensemble le principe de l’égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;
3°/ que, subsidiairement, à supposer même que l’exposant ait été soumis au respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, ce principe ne proscrit que l’obtention de preuves par l’usage d’un procédé déloyal ou d’un stratagème ; qu’en jugeant que l’exposant ne pouvait se prévaloir de pièces qu’il avait obtenues irrégulièrement, cependant qu’il les avait obtenues en raison d’une erreur spontanée du greffe de la chambre de l’instruction, et non par l’usage d’un procédé déloyal ou d’un stratagème, la chambre de l’instruction a méconnu le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, le principe de l’égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale. »
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