Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Maintien de saisie : exigences de transparence et d’accès aux pièces de la procédure.
→ RésuméDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a confirmé une ordonnance de saisie pénale. Cette saisie concernait un solde créditeur de 93 441,13 euros sur un compte bancaire détenu par le dirigeant et son épouse. L’information judiciaire avait été ouverte en juillet 2021 pour des chefs d’accusation tels que le détournement de biens publics, l’abus de confiance, le recel, le blanchiment aggravé et l’association de malfaiteurs.
Le juge d’instruction avait ordonné le maintien de la saisie en mars 2022, décision que le dirigeant et son épouse ont contestée en appel. Dans leur recours, ils ont soutenu que la chambre de l’instruction n’avait pas respecté les droits de la défense, en ne précisant pas que le tiers appelant avait eu accès aux pièces de la procédure relatives à la saisie. Ils ont également critiqué le manque de détails sur les documents sur lesquels la chambre s’était fondée pour justifier la mesure. Lors de l’audience publique, les avocats des parties ont présenté leurs observations, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement rejeté le pourvoi. Elle a estimé que les moyens soulevés par le dirigeant et son épouse n’étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, la décision de la chambre de l’instruction a été confirmée, maintenant la saisie des fonds sur le compte bancaire en question. Cette affaire illustre les enjeux juridiques liés à la protection des droits de la défense dans le cadre de procédures pénales complexes. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.081
Chambre criminelle
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Formation restreinte hors RNSM/NA
N° E 23-85.081 F-D
N° 00362
GM
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 5 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de détournement de biens publics, abus de confiance, recel, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, du solde créditeur, d’un montant de 93 441, 13 euros, du compte bancaire dont M. [X] [Z] et Mme [S] [B], son épouse, sont titulaires au sein de la banque [1].
4. M. [Z] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le maintien la saisie du solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX04] dont M. [X] [Z] est titulaire à la banque [1], alors « que lorsque la chambre de l’instruction statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, les mentions de l’arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat du tiers appelant ; qu’en l’espèce, l’arrêt se borne à mentionner que « les réquisitions du procureur de la République financier du 22 mars 2022 ont été versées au dossier de la chambre de l’instruction » et que « le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 25 octobre 2022, a été déposé au greffe de la Chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties » ; que les mentions de l’arrêt n’énoncent pas que l’exposant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et aux pièces précisément identifiées – notamment les résolutions du Comité central de la [2], le détail des comptes de la société [3] et les ordres de virement (swift) – sur lesquelles la chambre de l’instruction s’est fondée pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires et n’identifient pas, directement ou par renvoi à un inventaire, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat de l’exposant ; que, partant, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
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