Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Maintien de saisie : exigences de transparence et d’accès aux pièces de procédure.
→ RésuméDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a confirmé une ordonnance de saisie pénale. Cette saisie concernait des sommes d’argent sur des comptes bancaires, dans le cadre d’une enquête pour des infractions telles que le détournement de biens publics, l’abus de confiance, le recel, le blanchiment aggravé et l’association de malfaiteurs. L’information judiciaire avait été ouverte suite à un réquisitoire introductif en juillet 2021.
Le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie des soldes créditeurs de deux comptes bancaires, totalisant 181 139,84 euros, dont le dirigeant et son épouse étaient titulaires. En réponse à cette décision, le dirigeant et son épouse ont interjeté appel. Dans le cadre de l’examen des moyens de recours, le dirigeant a contesté la décision de maintien de la saisie, arguant que l’arrêt de la chambre de l’instruction ne respectait pas les exigences de transparence et d’accès aux pièces de la procédure. Il a soutenu que l’arrêt ne précisait pas que les documents relatifs à la saisie avaient été mis à sa disposition, ni n’identifiait les pièces sur lesquelles la chambre s’était fondée pour justifier la mesure. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les moyens soulevés par le dirigeant n’étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi. En conséquence, la décision de la cour d’appel a été confirmée, et la saisie des comptes bancaires a été maintenue, illustrant ainsi la rigueur des procédures judiciaires en matière de saisie pénale. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-85.079
Chambre criminelle
–
Formation de section
N° C 23-85.079 FS-D
N° 00349
GM
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 4 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de détournement de biens publics, abus de confiance, recel, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Y], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Samuel, de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné le maintien de la saisie, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, des soldes créditeurs des deux comptes bancaires, d’un montant total de 181 139,84 euros, dont M. [G] [Y] et Mme [N] [J], son épouse, sont titulaires au sein de la banque [3].
4. M. [Y] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur des comptes dont M. [G] [Y] est titulaire au sein de la banque [3], alors « que lorsque la chambre de l’instruction statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, les mentions de l’arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat du tiers appelant ; qu’en l’espèce, l’arrêt se borne à mentionner que « les réquisitions du procureur de la République financier du 22 mars 2022 ont été versées au dossier de la chambre de l’instruction » et que « le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 25 octobre 2022, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties » ; que les mentions de l’arrêt n’énoncent pas que l’exposant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et aux pièces précisément identifiées – notamment les résolutions du Comité central de la [1], le détail des comptes de la société [2] et les ordres de virement (swift) – sur lesquelles la chambre de l’instruction s’est fondée pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires et n’identifient pas, directement ou par renvoi à un inventaire, chacune des pièces mises à disposition de l’avocat de l’exposant ; que, partant, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 706-154 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?