Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Cautionnement : Limites d’engagement et respect des montants contractuels.
→ RésuméDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, dans un litige l’opposant à une banque coopérative. Le litige découle d’un prêt consenti par la banque à une société, garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le dirigeant. Ce prêt, d’un montant de 100 800 euros, a été accordé le 27 avril 2017. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné le dirigeant en exécution de son engagement de caution.
La cour d’appel a condamné le dirigeant à payer une somme de 84 667,14 euros, augmentée d’intérêts au taux conventionnel, en se basant sur l’engagement de caution. Cependant, le dirigeant a contesté cette décision, arguant que la cour avait violé les limites de son engagement de caution, qui était clairement établi à 100 800 euros. Il a soutenu que la cour d’appel avait erronément mentionné un plafond de 108 000 euros, ce qui ne correspondait pas à l’accord initial. Le dirigeant a formulé deux moyens de cassation, affirmant que la cour d’appel avait outrepassé les limites de l’objet du litige et que le cautionnement ne pouvait être étendu au-delà des termes contractuels. Malgré ces arguments, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessiter une décision spécialement motivée. Ainsi, la décision de la cour d’appel a été confirmée, et le dirigeant a été tenu de respecter son engagement de caution tel que stipulé dans le contrat, illustrant les enjeux liés aux cautionnements dans le cadre des prêts bancaires. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-23.243
Chambre commerciale financière et économique
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° Q 23-23.243
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.243 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2023), par un acte du 27 avril 2017, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société KN Cash (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H], dans la limite de 100 800 euros.
2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [H] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu’au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l’engagement de caution de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de respecter l’objet du litige ; qu’en l’espèce, il était
constant pour les parties, et constaté par l’arrêt attaqué, que l’engagement de caution du 27 avril 2017 de M. [H] envers la société Banque populaire avait été souscrit dans la limite de 100 800 euros ; qu’en condamnant néanmoins M. [H] à payer une somme de 84 667,14 euros augmentée des intérêts conventionnels « dans la limite du plafond de l’engagement de caution de 108 000 euros », la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’engagement de caution du 27 avril 2017 de M. [H] envers la société Banque populaire avait été souscrit dans la limite de 100 800 euros ; qu’en condamnant néanmoins M. [H] à payer une somme de 84 667,14 euros augmentée des intérêts conventionnels « dans la limite du plafond de l’engagement de caution de 108 000 euros », la cour d’appel a violé les articles 1103, 1231-6 et 2292 du code civil. »
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