Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rupture de période d’essai et demande de bonus : enjeux de recevabilité.
→ RésuméLa société Forbo Sarlino a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, dans le cadre d’un litige l’opposant à un salarié engagé en qualité de chargé d’affaires. Ce dernier a été recruté le 15 juin 2020, mais la société a rompu sa période d’essai seulement quatre jours plus tard, le 19 juin 2020. Suite à cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester la décision de l’employeur et demander des réparations liées à l’exécution de son contrat de travail.
Dans le cadre de la procédure, le salarié a également formulé une demande en paiement d’un bonus individuel pour l’année 2020. L’employeur a contesté la recevabilité de cette demande, arguant qu’elle ne pouvait pas être présentée en appel, car elle ne constituait pas un accessoire ou une conséquence nécessaire de la demande principale, qui portait sur des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L’employeur a soutenu que la demande de bonus, introduite pour la première fois en appel, était une nouvelle prétention qui ne pouvait pas être examinée à ce stade. Cependant, la cour d’appel a jugé recevable la demande du salarié, considérant que celle-ci était liée à la question de la rupture de la période d’essai, puisque les objectifs pour le bonus n’avaient pas été fixés avant la rupture. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d’appel avait violé les dispositions du code de procédure civile en acceptant cette demande nouvelle. La chambre sociale de la Cour de cassation a examiné les arguments, mais a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur ce moyen, le considérant manifestement non susceptible d’entraîner la cassation. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-21.796
Chambre sociale
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Formation restreinte hors RNSM/NA
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° S 23-21.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société Forbo Sarlino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.796 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Forbo Sarlino, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chargé d’affaires à compter du 15 juin 2020 par la société Forbo Sarlino.
2. L’employeur a rompu la période d’essai le 19 juin 2020.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture et à l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de bonus individuel, alors « qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’une demande nouvelle en appel en paiement d’un bonus individuel n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande principale en versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai ; qu’en déclarant recevable la demande nouvelle en appel formée par M. [T] en paiement d’un bonus individuel pour 2020, motif pris qu’ »au soutien de sa demande en paiement du bonus individuel, M. [X] [T] fait valoir que la période d’essai a été rompue avant que les objectifs n’aient été fixés. Cette demande formée en cause d’appel est donc l’accessoire de la demande principale, dans la mesure où le terme « accessoire » se définit comme quelque chose qui vient avec ou après ce qui est principal », quand le paiement d’un bonus sollicité pour la première fois en appel, qui avait pour objet l’exécution du contrat de travail, constituait une demande nouvelle au regard de la demande initiale tendant à voir dire et juger que la société Forbo Sarlino avait commis un abus de droit dans la résiliation de la période d’essai et obtenir, en conséquence, sa condamnation au versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, la cour d’appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
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