Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.712
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.712

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Preuve de l’envoi des offres de prêt : enjeux et conséquences pour les emprunteurs.

Résumé

Dans cette affaire, un couple d’emprunteurs a contracté deux prêts auprès d’une société de crédit, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, pour financer l’acquisition d’appartements destinés à la location. Les prêts, d’un montant respectif de 258 000 euros et 244 417 euros, ont été consentis en 2004 et 2006. Cependant, en 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues.

Les emprunteurs ont contesté la demande de la banque, arguant que celle-ci n’avait pas respecté les obligations légales concernant l’envoi des offres de prêt. Ils ont soutenu que, conformément à l’article L 312-7 du code de la consommation, il incombait à la banque de prouver que les offres avaient été envoyées par voie postale. En première instance, la cour d’appel a rejeté leur demande de déchéance des droits aux intérêts de la banque et a condamné les emprunteurs à payer certaines sommes.

Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens, dont l’un portait sur la preuve de l’envoi des offres de prêt. Ils ont fait valoir que la cour d’appel s’était fondée sur des mentions d’un acte notarié, qui ne concernaient pas directement le litige, pour établir que la banque avait respecté ses obligations. Ils ont soutenu que cette motivation était insuffisante pour prouver que les offres de prêts avaient bien été envoyées conformément à la législation en vigueur.

La Cour de cassation a examiné les arguments des emprunteurs et a décidé de ne pas statuer sur certains moyens, considérant qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Toutefois, la décision finale sur le fond de l’affaire reste à déterminer, en tenant compte des obligations de la banque en matière de preuve.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.712

Première chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° Q 23-18.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [N] [L],

2°/ Mme [O] [M], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 23-18.712 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIDF), société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA), venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (CIFFRA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2023), selon une première offre acceptée le 28 octobre 2004 et une seconde offre du 18 juillet 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs), avec le concours de la société Apollonia, deux prêts s’élevant respectivement aux sommes de 258 000 euros et 244 417 euros, ayant pour objet de financer l’acquisition d’appartements destinés à la location.

2. Après avoir, le 17 février 2010, prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 12 octobre 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et de les condamner à payer à celle-ci certaines sommes, alors « qu’à peine de déchéance du droit aux intérêts, il incombe à la banque de rapporter la preuve que l’offre préalable de prêt a été envoyée à l’emprunteur par voie postale conformément aux dispositions de l’article L 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; pour dire que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir d’une violation de l’article L 312-7 du code de la consommation, l’arrêt relève que quand bien même il ne figure pas dans l’offre de prêt la mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu l’offre par voie postale et que la charge de l’envoi de cette offre par voie postale incombe au prêteur, l’acte notarié du 20 avril 2004, réitérant l’offre de crédit, acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, comporte en sa page 2 l’indication suivante conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée, la Financière [comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l’emprunteur [comprendre M. et Mme [F]] par voie postale (… ) » mais encore en sa page 3 le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l’emprunteur qui le reconnaît, l’offre de prêt n° 29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 (…) » ; qu’en se fondant sur les mentions d’un acte authentique de prêt conclu le 20 avril 2004 totalement étranger au litige, la cour d’appel, qui a statué par une motivation impropre à établir que la banque justifie avoir envoyé par voie postale les offres de prêts des 28 octobre 2004 et 18 juillet 2006 aux emprunteurs, a violé l’article L 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »


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