Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.769
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.769

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur des questions de procédure.

Résumé

Dans cette affaire, une requérante, domiciliée à une adresse précise, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Ce litige l’oppose à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par un mandataire liquidateur, ainsi qu’à une autre entité, l’Unédic délégation AGS-CGEA IDF-Ouest. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro Q 23-17.769.

Le dossier a été examiné par la Cour de cassation, qui a entendu les observations écrites d’un avocat représentant la requérante. Lors de l’audience publique, plusieurs conseillers de la chambre sociale étaient présents, y compris un conseiller doyen faisant fonction de président. Après délibération, la Cour a rendu sa décision.

Le moyen de cassation invoqué par la requérante a été jugé manifestement insuffisant pour entraîner une cassation de la décision contestée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante et l’a condamnée aux dépens. De plus, la demande formée par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 2 avril 2025, marquant ainsi la fin de la procédure devant la Cour de cassation pour cette affaire.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.769

Chambre sociale

Formation restreinte RNSM/NA

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° Q 23-17.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.769 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Y] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société AMKG,

2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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