Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.768
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.768

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur la recevabilité des arguments présentés.

Résumé

Un individu, domicilié à une adresse précise, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles dans un litige l’opposant à deux entités. La première est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par un mandataire liquidateur, et la seconde est une délégation de l’Unédic. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro P 23-17.768.

Le dossier a été transmis au procureur général pour examen. Lors de l’audience publique, un conseiller a présenté le rapport, et des observations écrites ont été fournies par l’avocat de l’individu. Après délibération, la chambre sociale de la Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par l’individu contre la décision de la cour d’appel.

La Cour a conclu que le moyen de cassation n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de l’individu.

En outre, la Cour a condamné l’individu aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. De plus, la demande formulée par l’individu en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 2 avril 2025, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-17.768

Chambre sociale

Formation restreinte RNSM/NA

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° P 23-17.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [N] [L], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 23-17.768 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [K] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de M. [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société AMKG,

2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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