Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Examen des obligations de motivation des juges face aux preuves présentées.
→ RésuméDans cette affaire, un acheteur a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un litige l’opposant à un vendeur, la société Pakis auto. L’acheteur avait acquis un véhicule le 8 novembre 2019, mais a rencontré des dysfonctionnements qui l’ont conduit à demander la résolution de la vente ainsi qu’une indemnisation pour divers préjudices.
L’acheteur a contesté le rejet de sa demande de condamnation du vendeur au paiement de frais de gardiennage s’élevant à 3 196,80 euros pour la période du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020. Il a soutenu que la cour d’appel n’avait pas examiné tous les éléments de preuve fournis, notamment une facture de la société Guirado Automobiles attestant des frais de gardiennage. Selon l’acheteur, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile, qui impose aux juges de motiver leurs décisions en tenant compte des preuves présentées. De plus, l’acheteur a également contesté le rejet de sa demande d’indemnisation pour les frais de gardiennage au-delà du 31 décembre 2020. La cour d’appel a justifié ce rejet en affirmant que l’acheteur n’avait pas produit de document prouvant que le véhicule avait été remisé dans un garage. Là encore, l’acheteur a fait valoir que la cour n’avait pas pris en compte la facture de la société Guirado Automobiles, qui prouvait que le véhicule avait bien été remisé. La Cour de cassation a rappelé que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve présentés par les parties. En ne tenant pas compte de la pièce n° 12, la cour d’appel a manqué à ses obligations de motivation, ce qui a conduit à une cassation partielle de l’arrêt. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.994
Première chambre civile
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Formation restreinte hors RNSM/NA
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° X 23-16.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.994 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à la société Pakis auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2023), le 8 novembre 2019 M. [X] a acheté à la société Pakis auto un véhicule, dont les dysfonctionnements, établis par expertise, l’ont conduit à assigner le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de différents postes de préjudices.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Pakis auto au paiement de la somme de 3 196,80 euros au titre des frais de gardiennage du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l’arrêt retient que M. [X] ne verse aux débats aucune facture attestant du montant des sommes réellement engagées au titre des frais de gardiennage pour la période du 11 mai au 31 décembre 2021 ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, la pièce n° 12 versée aux débats par M. [X], qui était la facture établie par la société Guirado Automobiles faisant état de frais de gardiennage du véhicule pour cette période, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
4. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Pakis auto au paiement de 3 196, 80 euros au titre des frais de gardiennage du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, la cour d’appel relève que, comme en première instance, M. [X] ne produit au soutien de sa prétention qu’un devis établi par la société Guirado automobiles pour la période du 11 mai au 31 décembre 2020.
5. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 12 « Facture frais de gardiennage au 31 Décembre 2020 » mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [X] reproche à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Pakis auto au paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure au 31 décembre 2020, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l’arrêt, pour débouter M. [X] de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage pour la période postérieure au 31 décembre 2020, retient que M. [X] ne produit pas de document démontrant que le véhicule a effectivement été remisé dans un garage ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, la pièce n° 12 versée aux débats par M. [X], constituée de la facture établie par la société Guirado Automobiles démontrant que le véhicule avait été remisé dans un garage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
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