Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.770
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.770

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Clause abusive et dénaturation des conclusions : enjeux d’un prêt en devises.

Résumé

Dans cette affaire, une emprunteuse a contracté un prêt immobilier auprès d’une banque, la caisse locale de Crédit mutuel du Val d’Abondance, en décembre 2011. Ce prêt, libellé en francs suisses, était remboursable en 241 mensualités avec un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice LIBOR. Une clause du contrat stipulait que l’emprunteuse devait assumer les conséquences d’un éventuel changement de parité entre la devise empruntée et l’euro jusqu’au remboursement complet du prêt.

En 2016, des impayés ont conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, lui réclamant le paiement des sommes dues. En réponse, l’emprunteuse a assigné la banque, demandant l’annulation du contrat et une indemnisation pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.

Dans le cadre de son pourvoi, l’emprunteuse a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen concernait le rejet de sa demande de constatation du caractère abusif d’une clause spécifique du contrat, qui stipulait les dispositions relatives aux crédits en devises. Elle a soutenu que la cour d’appel avait examiné une autre clause, relative aux conditions de variation du taux d’intérêt, ce qui constituait une dénaturation de ses conclusions et une violation du code de procédure civile.

La Cour de cassation, après avoir examiné les arguments des parties, a décidé de ne pas statuer sur ce moyen, le considérant manifestement non susceptible d’entraîner la cassation. Ainsi, l’affaire met en lumière les enjeux liés aux prêts en devises et les obligations d’information des établissements financiers envers leurs clients, en particulier dans un contexte de fluctuations monétaires.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.770

Première chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° D 23-16.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.770 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse locale de Crédit mutuel du Val d’Abondance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la caisse locale de Crédit mutuel du [Localité 3], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2023), par une offre du 7 décembre 2011, acceptée le 20 décembre 2011, la caisse locale du Crédit mutuel du Val d’Abondance (la banque) a accordé à Mme [H], qui travaillait en Suisse à cette date, un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en 241 mensualités libellés dans la même monnaie, au taux d’intérêt variable indexé sur l’indice « LIBOR 3 mois au jour le jour », plafonné à un certain pourcentage. Ce contrat contenait une clause 7.2 prévoyant que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.

2. A la suite d’impayés, survenus en 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Mme [H] le paiement des sommes lui restant dues.

3. Mme [H] a assigné la banque aux fins notamment d’annulation du contrat et d’indemnisation au titre d’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [H] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de constat du caractère abusif de la clause n° 7.2 de l’offre de prêt, alors « que dans ses conclusions d’appel, elle demandait à la cour d’appel de statuer sur le caractère abusif de la clause n° 7.2 de l’offre de prêt, relative aux «dispositions propres aux crédits en devises » ; qu’en examinant cependant le caractère abusif de la clause n° 8 relative aux « conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Mme [H] et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ; »


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