Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Protection juridique et curatelle : nécessité de l’assistance du curateur dans les procédures.
→ RésuméDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a consenti un crédit à un individu pour financer des travaux de rénovation. Suite à des manquements de paiement, la société de crédit a assigné cet individu en paiement. Ce dernier, placé sous curatelle renforcée par un jugement antérieur, était assisté par une association agissant en qualité de curateur.
La cour d’appel a rendu un arrêt constatant la déchéance du terme du crédit et condamnant l’individu à rembourser la société de crédit, sans que l’association curatrice ait été appelée à l’instance pour l’assister. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé l’article 468, alinéa 3, du code civil, qui stipule qu’une personne sous curatelle ne peut défendre une action en justice sans l’assistance de son curateur. La Cour de cassation a examiné les arguments des demandeurs et a constaté que l’arrêt de la cour d’appel ne mentionnait pas la présence de l’association curatrice lors de l’instance. En conséquence, la Cour a jugé que la cour d’appel avait effectivement violé le texte de loi en statuant sur l’affaire sans l’assistance requise. Ainsi, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision. Elle a également renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour un nouvel examen. De plus, la société de crédit a été condamnée aux dépens et à verser une somme à l’avocat de l’association curatrice, en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.509
Première chambre civile
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° V 23-16.509
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
1°/ l’association Ascea, service ATC, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de M. [H] [B],
2°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.509 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Ascea, service ATC, ès qualités et de M. [B], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 juin 2022), la société Financo (la banque), ayant consenti à M. [B] un crédit affecté au financement de travaux de rénovation, l’a assigné en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [B], assisté par l’association Ascea service ATC, fait grief à l’arrêt de constater la déchéance du terme du crédit, de le condamner à payer à la société Financo une certaine somme avec intérêts au taux légal et de confirmer le jugement en ses autres dispositions, alors « que la personne en curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l’assistance de son curateur ; qu’un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 21 juillet 2020 a placé M. [B] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois venant à échéance le 21 juillet 2025 et désigné l’association Acsea service ATC en qualité de curateur ; qu’en statuant sur l’appel de la société Financo postérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt ni d’aucune autre pièce de la procédure que l’association Ascea service ATC avait été appelée à l’instance en sa qualité de curateur de M. [B], la cour d’appel a violé l’article 468, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 468, alinéa 3, du code civil :
3. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur.
4. Il résulte des productions qu’un jugement du 21 juillet 2020 a placé M. [B] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l’association Ascea service ATC comme curateur.
5. L’arrêt déclare l’action de la banque recevable, constate la déchéance du terme du prêt, prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et condamne M. [B] à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal, sans qu’il résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt, ni d’aucune pièce de la procédure, que son curateur ait été appelé à l’instance afin de l’assister.
6. En statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financo à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?