Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-12.384
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-12.384

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Incompétence juridictionnelle et clauses contractuelles : un déséquilibre contesté.

Résumé

Dans cette affaire, une professionnelle et une société qu’elle a fondée ont ouvert un compte sur la plateforme de la société Meta Platforms Ireland Limited en 2010. Les conditions générales d’utilisation de ce compte incluaient une clause de compétence attribuant la juridiction irlandaise pour tout litige lié à l’utilisation du service à des fins professionnelles. Suite à un piratage de ce compte, la professionnelle et sa société ont décidé d’intenter une action en indemnisation contre Meta Platforms devant un tribunal français.

En réponse, la société Meta Platforms a contesté la compétence de la juridiction française, arguant que la clause de compétence stipulait que tout litige devait être traité par les tribunaux irlandais. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 20 janvier 2023, a donné raison à Meta Platforms en déclarant le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire. Les demanderesses ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la clause de compétence était inéquitable et violait les dispositions du code civil français concernant les contrats d’adhésion.

Les demanderesses ont fait valoir que, selon l’article 1171 du code civil, une clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. Elles ont également invoqué le règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles, arguant que le juge français devait examiner la légalité de la clause de compétence à la lumière de cette règle. Cependant, la Cour de cassation a jugé que les arguments présentés par les demanderesses ne justifiaient pas une cassation de l’arrêt de la cour d’appel, confirmant ainsi l’incompétence du tribunal français dans cette affaire.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-12.384

Première chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 229 F-B

Pourvoi n° M 23-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société VRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-12.384 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Meta Platforms Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [W] et de la société VRT, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Meta Platforms Ireland Limited, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), Mme [O] [W], a ouvert en 2010 à titre professionnel un compte Instagram accessible sur les réseaux depuis la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms). Les conditions générales d’utilisation de ce compte comprennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux irlandais en cas de litige se rapportant à l’accès ou l’utilisation du service à des fins professionnelles ou commerciales. La société VRT, créée par Mme [W] dans le cadre de son activité professionnelle, exploite la marque « [O] en particulier ».

2. Invoquant le piratage du compte, Mme [W] et la société VRT ont introduit une action en indemnisation contre la société Meta platforms devant une juridiction française.

3.La société Meta platforms a soulevé l’incompétence de la juridiction française.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] et la société VRT font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « qu’en vertu de l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; que cette règle de droit interne constitue une loi de police au sens de l’article 9.1 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui concerne de surcroît en l’espèce directement la validité d’une clause attributive de compétence,
de sorte qu’il appartient au juge français d’apprécier la légalité de cette clause au regard de cette règle et d’apprécier en conséquence si la clause attributive de compétence n’introduit pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »


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