Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur des moyens jugés non fondés.
→ RésuméLa société par actions simplifiée Safedeveloppement a formé un pourvoi contre une décision rendue par la cour d’appel de Paris, dans un litige l’opposant à un défendeur domicilié au Luxembourg. Ce dernier a contesté les arguments avancés par la société, ce qui a conduit à une procédure judiciaire.
Le dossier a été examiné par la Cour de cassation, qui a entendu les observations des avocats représentant les deux parties. La société Safedeveloppement a été défendue par un cabinet d’avocats, tandis que le défendeur a également été représenté par un autre cabinet. Après avoir pris connaissance des arguments et des éléments de preuve présentés, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur le pourvoi. La Cour a conclu que les moyens de cassation invoqués par la société Safedeveloppement n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une annulation de la décision de la cour d’appel. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi sans émettre de décision spécialement motivée, conformément aux dispositions du code de procédure civile. En plus de rejeter le pourvoi, la Cour a condamné la société Safedeveloppement aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure. De plus, la demande de la société visant à obtenir une indemnisation a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros au défendeur. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 2 avril 2025, marquant ainsi la fin de cette affaire devant la Cour de cassation. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-10.297
Chambre commerciale financière et économique
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Formation restreinte RNSM/NA
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° T 23-10.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Safedeveloppement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.297 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2] (Luxembourg), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Safedeveloppement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safedeveloppement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safedeveloppement et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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