Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure. Décision de la conseillère référendaireLa conseillère référendaire a constaté que les conditions nécessaires à l’examen du pourvoi n’étaient pas remplies. En conséquence, elle a décidé de déclarer la déchéance du pourvoi, signifiant ainsi que celui-ci ne pouvait pas être examiné davantage. Date et lieu de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 3] le 13 mars 2025, marquant la fin de la procédure pour la partie ayant introduit le pourvoi. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: K 24-18.505
Demandeur(s)
: la société Regaa
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
Défendeur(s)
: Mme [U] et autre
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50233
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Regaa, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er août 2024 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8),
dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [U], épouse [G],
2°/ à M. [Y] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
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