Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application du Code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la commune de [Localité 3] aux dépens liés à cette affaire. Indemnisation des partiesDe plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par la commune de [Localité 3] a été rejetée. La commune a été condamnée à verser à un acheteur et à une victime la somme globale de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° U 24-11.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 24-11.038 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [F],
2°/ à Mme [N] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la commune de [Localité 3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F] et de Mme [I], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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