Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-22.541
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-22.541

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi qui a été jugé manifestement non fondé, ce qui signifie qu’il n’était pas de nature à entraîner une cassation de la décision précédente.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné le vendeur et l’acheteur aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire.

Indemnisation des victimes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par le vendeur et l’acheteur a été rejetée. De plus, ils ont été condamnés à verser à la victime et à son conjoint une somme totale de 3 000 euros en réparation des frais engagés.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° B 23-22.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [R] [F],

2°/ Mme [P] [B], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-22.541 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [E] et M. [E], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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