Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi qui a été jugé manifestement non fondé, ce qui signifie qu’il n’était pas de nature à entraîner une cassation de la décision précédente. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné le vendeur et l’acheteur aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Indemnisation des victimesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par le vendeur et l’acheteur a été rejetée. De plus, ils ont été condamnés à verser à la victime et à son conjoint une somme totale de 3 000 euros en réparation des frais engagés. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° B 23-22.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [R] [F],
2°/ Mme [P] [B], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 23-22.541 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [E] et M. [E], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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