Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Propriété foncière et prescription : enjeux d’identité et d’interprétation
→ RésuméContexte de la revendication foncièreSelon l’arrêt attaqué (Papeete, 25 mai 2023), la terre située à [Localité 11] (parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l’objet d’une revendication par un groupe d’ayants droit d’un défunt, décédé en 1894. Ces ayants droit, représentés par un acheteur et une vendeuse, ont affirmé leur droit sur la propriété. Revendications concurrentesUn autre groupe, composé d’un dirigeant d’entreprise, de plusieurs membres de sa famille et d’autres ayants droit d’un autre défunt, décédé en 1899, a également revendiqué la propriété de la même terre. Ce groupe a demandé, en alternative, que la cour reconnaisse qu’un membre de leur groupe était devenu propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire. Intervention d’autres ayants droitUn troisième groupe, constitué de plusieurs ayants droit d’une autre lignée, a également revendiqué la propriété par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, en s’associant à la revendication du membre du groupe précédent. Décision de la cour d’appelPar un arrêt du 12 mars 2015, la cour d’appel de Papeete a statué que ni le groupe d’ayants droit d’un défunt ni celui d’un autre défunt n’étaient propriétaires par titre de la terre en question. Cependant, elle a reconnu qu’un membre du groupe avait acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire et a renvoyé les parties à partager la terre comme elles le jugeraient utile. Évolution de l’affaireSuite à cette décision, le membre du groupe ayant acquis la propriété est décédé le 21 juillet 2017. Un autre ayant droit a alors formé une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 12 mars 2015, tandis que d’autres membres des groupes précédents ont demandé à la cour d’appel d’interpréter sa décision antérieure. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, qui contestait la précision des noms des groupes dans le dispositif de l’arrêt, la cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° Y 23-20.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [DH] [B] [MF], domicilié [Adresse 13],
2°/ Mme [RK] [MF], domiciliée [Adresse 13],
3°/ M. [M] [MF], domicilié [Adresse 13],
tous trois agissant en qualité d’ayants droit de [MT] [GZ] [BI] [O], épouse [MF],
ont formé le pourvoi n° Y 23-20.284 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [SL] [K], domicilié [Adresse 12],
2°/ à Mme [W] [E] [IA], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à Mme [Y] [PJ], épouse [G], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [RY] [H], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à Mme [BZ] [PJ], épouse [X],
6°/ à M. [F] [PJ],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ à M. [D] [PJ], domicilié [Adresse 5],
8°/ à [DV] [O], épouse [MF], ayant été domiciliée [Adresse 13],
9°/ à M. [ZV] [MF], domicilié [Adresse 13],
10°/ à Mme [R] [LS], divorcée [HM], domiciliée [Adresse 3],
11°/ à [IN] [H], ayant été domicilié [Adresse 13], représenté par ses ayants droit,
12°/ à Mme [LE] [U], divorcée [H], domicilié [Adresse 13],
13°/ à Mme [S] [J] [C], épouse [UO], domiciliée [Adresse 6],
14°/ à Mme [P] [E] [IA], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],
15°/ à [N] [K], ayant été domicilié [Adresse 8] Moorea, représenté par ses ayants droit,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [DH] et [M] [MF], de Mme [RK] [MF], tous trois ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [RY] [H], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. [DH] et [M] [MF], et Mme [RK] [MF], en leur qualité d’ayants droit de [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O], (les consorts [MF]) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre cette dernière et M. [ZV] [MF].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 25 mai 2023), la terre [Localité 11] (parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l’objet d’une revendication par M. [N] [K] et Mme [E] [IA], en leur qualité d’ayants droit de [ZH] a [PX], décédé en 1894.
3. M. [H], Mmes [EI] et [RY] [H], [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O] (ci-après [DV] [O]), M. [M] [MF], Mme [HM] et MM. [ZV] et [RK] [MF] (les consorts [H] [MF]), ont revendiqué la propriété de la même terre en leur qualité d’ayants droit de [Z] a [CU], décédé en 1899, et subsidiairement demandé qu’il soit reconnu que [DV] [O] en était devenue propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.
4. Mmes [G], [BZ] et [L] [X], MM. [F] et [D] [PJ] (les consorts [PJ]) ont revendiqué cette même propriété par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, en leur qualité d’ayants droit des consorts [A] [PJ], aux côtés de [DV] [O].
5. Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour d’appel de Papeete a dit que ni les consorts [PJ] ni les consorts [H] [MF] n’étaient propriétaires par titre de la terre [Localité 11] mais que leur parente commune, [DV] [O], l’était par prescription acquisitive trentenaire, et a renvoyé les parties à partager la terre comme elles le jugeraient utile.
6. [DV] [O] est décédée le 21 juillet 2017.
7. M. [SL] [K] a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 12 mars 2015.
8. Mmes [H] et [G] ont, dans l’instance en tierce-opposition, demandé à la cour d’appel d’interpréter sa précédente décision.
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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