Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit autour d’un congé de bail agricole et de la reprise d’exploitation.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un bail agricole établi en 1994, où un bailleur a accordé à un locataire l’usage de diverses parcelles agricoles. Ce bail a été conclu pour une durée déterminée, régissant les droits et obligations des parties impliquées. Notification de congéEn décembre 2019, le successeur du bailleur a notifié au locataire son intention de mettre fin au bail. Cette décision a été motivée par le souhait du bailleur de reprendre les terres pour les exploiter personnellement, et également pour les transmettre à son fils lors de son départ à la retraite, avec une date d’effet fixée au 24 décembre 2021. Action en justiceEn mai 2020, le locataire a contesté cette notification de congé en saisissant un tribunal spécialisé dans les baux ruraux, demandant l’annulation de la décision du bailleur. Cette action vise à préserver ses droits en tant que locataire et à contester la légitimité de la reprise des terres. Examen des moyens juridiquesLe tribunal a examiné les arguments présentés par le locataire, mais a conclu que les moyens soulevés ne justifiaient pas une décision motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cela signifie que les arguments n’étaient pas suffisamment solides pour entraîner une cassation de la décision initiale. |
Le1CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 132 FS-B
Pourvoi n° Q 23-20.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.161 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l’opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2023), par acte du 21 juillet 1994, [U] [T] a donné à bail à M. [Y] diverses parcelles agricoles.
2. Par acte du 20 décembre 2019, M. [O] [T], venu aux droits de [U] [T], a donné congé à M. [Y] aux fins de reprise pour exploiter personnellement et subsidiairement, notamment lors de son départ à la retraite, au profit de son fils M. [B] [T], à effet au 24 décembre 2021.
3. Le 13 mai 2020, M. [Y] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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