Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.674
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.674

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi principal, mais a conclu que le moyen unique de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application du Code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Pourvoi incident et conséquences

La Cour a également déterminé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui était considéré comme éventuel. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La société SDMS a été condamnée aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par cette société a été rejetée. De plus, la société SDMS a été condamnée à verser à la société Mutuelle assurance instituteur France la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° K 23-19.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société SDMS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.674 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile-section A), dans le litige l’opposant à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société SDMS, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

3. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel.

 


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