Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-18.451
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-18.451

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été jugé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la vendeuse, épouse du dirigeant d’entreprise, aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Annonce de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° F 23-18.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [R] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 23-18.451 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [J] [B], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5], anciennement [Adresse 6], et ayant une délégation [Adresse 7],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [F], épouse [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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