Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Obligations non respectées et conséquences financières
→ RésuméContexte de l’affaireLes consorts [C] et la société [C] ont été condamnés par un arrêt du 17 juillet 2014 à réaliser des études et des travaux nécessaires pour que l’EURL Marché fraîcheur [Localité 6] puisse justifier auprès de l’administration que ses infrastructures respectent les normes d’hygiène et de sécurité. Cette décision a été assortie d’une astreinte de 50 000 CFP par jour de retard. Demande de liquidation de l’astreinteLe 4 juillet 2017, la société Marché fraîcheur [Localité 6], en raison de l’inexécution des obligations par les consorts [C] et la société [C], a déposé une requête visant à obtenir la liquidation de l’astreinte imposée. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce grief, qui ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° R 23-17.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Marché fraîcheur [Localité 6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-17.494 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [G] [C], domicilié [Adresse 8], [Localité 6],
2°/ à M. [Y] [C],
3°/ à Mme [J] [O] [V],
4°/ à M. [L] [C],
tous trois domiciliés [Localité 6],
5°/ à Mme [E] [M] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] (États-Unis),
6°/ à Mme [N] [F] [A] [C], domiciliée [Localité 3],
7°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],
8°/ à M. [K] [C], domicilié [Localité 3],
9°/ à M. [Z] [P] [T], domicilié [Adresse 7], [Localité 6],
10°/ à la société [C], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Marché fraîcheur [Localité 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et de la société [C], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2023), M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] (les consorts [C]) et la société [C] ont été condamnés, par un arrêt du 17 juillet 2014, à « faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure l’EURL Marché fraîcheur [Localité 6] de justifier auprès de l’administration de ce que l’infrastructure et les aménagements des bâtiments qu’elle a pris à bail le 30 mars 2011 lui permettent d’exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité », et ce, sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard.
2. Le 4 juillet 2017, invoquant l’inexécution par les consorts [C] et la société [C] de leurs obligations, la société Marché fraîcheur [Localité 6] a déposé une requête à fin de liquidation de l’astreinte.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?