Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 21-22.293
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 21-22.293

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Clôture d’une procédure et condamnation financière à l’URSSAF

Résumé

Constatation de la péremption de l’instance

La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 21-22.293 a été constatée par le tribunal.

Condamnation financière

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, un débiteur a été condamné à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne la somme de 3 000 euros.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été rendue à Paris, le 13 mars 2025, par le greffier et le conseiller délégué.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700

Pourvoi n° : R 21-22.293
Demandeur : M. [L]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Bretagne
Requête n° : 1133/24
Ordonnance n° : 88657 du 13 mars 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [L], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-22.293 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant M. [P] [L] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne ;

Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 21 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-22.293 est constatée.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [L] est condamné à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bretagne la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

 


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