Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 24-70.011
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 24-70.011

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Applicabilité des nouvelles obligations de radiation pour les sociétés

Résumé

Contexte de la demande d’avis

La Cour de cassation a reçu, le 18 décembre 2024, une demande d’avis émanant d’un tribunal de commerce, en l’occurrence celui de Versailles. Cette demande a été formulée dans le cadre d’une instance opposant un juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à une société, désignée ici comme une société commerciale.

Objet de la demande d’avis

La demande d’avis concerne l’applicabilité des nouvelles dispositions des articles R. 237-7 du code de commerce et 10 du décret 78-704 du 7 juillet 1978 à toutes les sociétés, indépendamment de leurs relations avec l’Urssaf.

Dispositions légales pertinentes

L’article R. 237-9 du code de commerce stipule que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés est conditionnée par la justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. L’article R. 237-7, modifié par un décret récent, précise que les comptes définitifs établis par un liquidateur doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, accompagnés de plusieurs documents, dont une attestation relative aux obligations sociales.

Obligations de vérification

Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cette vérification doit être effectuée périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Absence de dispense

Le décret n° 2024-751 n’a pas prévu de cas de dispense pour la production de l’attestation mentionnée, ce qui signifie qu’aucune pièce ne peut remplacer cette attestation.

Conclusion de la Cour

En conséquence, le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est en droit de rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, en raison de l’absence de salariés, ne peut fournir l’attestation requise et se contente de produire une « attestation de non-inscription ». La Cour a donc émis un avis confirmant cette position.

Demande d’avis
n°V 24-70.011

Juridiction : le tribunal de commerce de Versailles

GD3

Avis du 12 mars 2025

n° 15004 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Chambre commerciale, financière et économique

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général ;

Énoncé de la demande d’avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 18 décembre 2024, une demande d’avis formée le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à la société Tradingoo internationale.

2. Cette demande d’avis porte sur « l’applicabilité à toutes les sociétés, quelles que soient leurs relations avec l’Urssaf, des nouvelles dispositions des articles R. 237-7 du code de commerce et 10 du décret 78-704 du 7 juillet 1978. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D’AVIS QUE le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de salariés, produit une « attestation de non-inscription ».

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 mars 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 11 mars 2025 où étaient présents : M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

 


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