Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise, désigné par la lettre [F], aux dépens. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° V 23-22.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.696 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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