Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Manipulations de marché et sanctions financières en matière de produits dérivés.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société de droit allemand, en tant que vendeur, a émis des ordres de contrats à terme standardisés sur le marché Eurex en 2015, concernant des obligations souveraines françaises. Enquête et griefsSuite à une enquête menée par l’Autorité des marchés financiers, des griefs ont été notifiés à la société de droit allemand et à son dirigeant pour avoir passé des ordres trompeurs et avoir créé des conditions de transaction inéquitables. Décision de la commission des sanctionsLa commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a reconnu les manquements et a infligé une sanction pécuniaire de 1,2 million d’euros à la société de droit allemand et à son dirigeant. Examen des moyensConcernant le deuxième moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur ce grief, car il n’était pas de nature à entraîner la cassation. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 124 FS-B
Pourvoi n° J 23-20.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2] (Allemagne),
2°/ la société Global Derivative Trading Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° J 23-20.432 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ au président de l’Autorité des marchés financiers, domicilié [Adresse 1],
2°/ à l’Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P] et de la société Global Derivative Trading Gmbh, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l’Autorité des marchés financiers, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller faisant fonction de doyen, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023) et les productions, en 2015, la société de droit allemand Global Derivative Trading Gmbh (la société GDT), dirigée par M. [P], a émis sur le marché Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, des ordres de contrats à terme standardisés de taux d’intérêt (des futures) ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor (OAT), obligations souveraines françaises admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et sur le système multilatéral de négociation MTS France, supervisés par l’Autorité des marchés financiers (l'[4]).
2. Après une enquête sur le marché du future Euro OAT et du future Mid-Term Euro OAT et de tout instrument financier qui leur serait lié à compter du 1er janvier 2015, le collège de l'[4] a, le 20 décembre 2019, décidé de notifier des griefs à la société GDT et à M. [P] pour, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, d’une part, avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande et le cours de futures ayant pour sous-jacent des OAT (FOAT), en méconnaissance du 1°, a), de l’article 631-1 du règlement général de l'[4], d’autre part, s’être assuré une position dominante dans le carnet d’ordres du FOAT, ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables, en méconnaissance du 2°, a), de l’article 631-1 de ce règlement.
3. Par une décision n° 9 du 28 mai 2021, la commission des sanctions de l'[4] s’est déclarée compétente pour connaître des manquements notifiés à la société GDT et à M. [P], a retenu que ces manquements étaient caractérisés et a prononcé à leur encontre, pour chacun d’entre eux, une sanction pécuniaire de 1,2 million d’euros.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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