Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Licenciement contesté pour comportements managériaux inappropriés
→ RésuméEngagement et responsabilitésSelon l’arrêt attaqué, un salarié a été engagé en qualité de chef de secteur ventes par une société de télécommunications à compter du 4 août 1997. Par la suite, deux sociétés sont devenues des filiales de cette société, et le salarié a été nommé directeur et président des filiales de distribution, tout en étant rattaché à un directeur du réseau de distribution. Licenciement et contestationLe salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 avril 2016 et a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud’homale, arguant qu’il n’avait pas été traité conformément à ses droits. Arguments de l’employeurL’employeur a contesté la décision de la cour d’appel qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a été condamné à verser une indemnité au salarié et à rembourser les indemnités de chômage versées. L’employeur a soutenu que l’enquête menée suite à l’alerte d’un délégué du personnel était valide et que les éléments de preuve présentés justifiaient le licenciement. Éléments de preuve et enquêteLa cour d’appel a constaté que l’enquête interne avait été réalisée sur la base de comptes rendus d’entretien, mais que ceux-ci n’étaient pas signés par les salariés auditionnés, ce qui remettait en question leur valeur probante. De plus, les courriels envoyés par des salariés ne permettaient pas d’identifier clairement leurs auteurs. Réponse du salariéLe salarié a produit une attestation d’une autre salariée, qui a décrit un climat social délétère au sein de l’entreprise, suggérant que certains employés avaient un intérêt à nuire à sa réputation. Cette attestation a été présentée comme preuve d’un acharnement contre le salarié, ce qui a été pris en compte par la cour d’appel. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a finalement jugé que les griefs invoqués par l’employeur n’étaient pas suffisamment prouvés et que le doute devait profiter au salarié. Ainsi, la décision de la cour d’appel a été confirmée, et le moyen de l’employeur a été jugé non fondé. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° M 23-18.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.111 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité de chef de secteur ventes à compter du 4 août 1997 par la société Bouygues Telecom (la société).
2. Les sociétés Azeide et 1913 sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c’est dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom.
3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse.
4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale.
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a d’abord constaté que les conclusions de l’enquête interne réalisée par l’employeur avaient été dressées sur la base des comptes rendus d’entretien qui y étaient annexés mais qu’aucun de ces comptes rendus d’entretien n’était signé par le salarié auditionné et qu’aucune attestation émanant des salariés auditionnés n’était produite de sorte qu’aucun de ces salariés n’avait officiellement endossé la responsabilité des propos qui lui étaient attribués. Elle a ajouté que les courriels joints à celui de M. [S], le délégué du personnel de la société 1913 ayant donné l’alerte, le 9 mars 2016 ne permettaient pas de s’assurer de l’identité des personnes qui les avaient écrits.
7. Elle a ensuite relevé que, de son coté, M. [W] versait aux débats une attestation de Mme [Z], salariée de la société 1913 depuis 2011, ayant intégré l’équipe de direction le 1er juin 2013 en tant que manager de l’équipe commerciale sédentaire sous la présidence de M. [H], qui expliquait que le rachat de la société 1913 par la société Bouygues Telecom avait été très mal vécu par un groupe de salariés emmené par la responsable ressources humaines, et dont faisait partie notamment, M. [J], M. [E], et M. [S], l’objectif de ces derniers étant d’instaurer un mauvais climat social et de « faire sauter » le nouveau président, M. [W], et ajoutait que cet acharnement avait dépassé les frontières de 1913 « [Localité 4] » lorsque M. [S] alors nommé délégué du personnel avait débuté une action de lobbying auprès des autres agences pour constituer un dossier contre M. [W].
8. En l’état de ces constations, dont il ressort qu’elle a apprécié le rapport d’enquête interne au regard des autres éléments de preuve produits, de part et d’autre, par les parties, la cour d’appel a décidé que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement n’étaient pas établis par des éléments suffisamment probants et que le doute devait donc profiter à l’intéressé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
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