Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-16.436
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-16.436
Contexte de l’affaire

Les faits de cette affaire se déroulent autour d’un prêt souscrit le 17 août 2013 par des emprunteurs auprès d’une banque. Ce prêt, remboursable par mensualités, était assorti d’un taux fixe de 3,350 %.

Contestation des emprunteurs

Le 20 mars 2018, les emprunteurs ont contesté le calcul des intérêts appliqué par la banque, qui était basé sur une année de 360 jours. Ils ont demandé la restitution des intérêts déjà versés ainsi que l’annulation des intérêts restants à courir.

Procédure judiciaire

Suite à une mise en demeure adressée à la banque, les emprunteurs ont assigné celle-ci en remboursement et indemnisation le 10 janvier 2019. Le pourvoi a été examiné par la cour, qui a statué sur les moyens présentés par la banque.

Arguments de la banque

La banque a contesté la décision de la cour d’appel qui a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts. Elle a soutenu que la mention d’un taux conventionnel calculé sur une base différente de l’année civile ne pouvait entraîner une sanction que si cela avait causé un surcoût significatif pour les emprunteurs.

Réponse de la Cour

La cour a rappelé que, selon le code de la consommation, une telle mention ne peut être sanctionnée que si elle a généré un surcoût pour l’emprunteur. Cependant, la cour d’appel n’a pas suffisamment examiné l’impact concret de cette inexactitude sur le coût du crédit, ce qui a conduit à une absence de base légale pour sa décision.

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