Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Engagements de cautionnement et appréciation des situations individuelles
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Banque populaire Côte d’Azur, représentée par la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a accordé un prêt à la société Telitoca le 31 juillet 2015. Ce prêt était garanti par un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux cautions, un homme et une femme, qui étaient alors unis par un pacte civil de solidarité. Défaillance de paiement et assignationEn raison du non-paiement des échéances par la société Telitoca, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme. Le 1er octobre 2020, elle a assigné les cautions en paiement, celles-ci étant mariées depuis le [Date mariage 1] 2020, sans contrat préalable. Arguments des cautionsLes cautions ont contesté la décision de la cour d’appel qui les a condamnées à payer une somme à la banque, augmentée d’intérêts de retard. Elles ont soutenu que la disproportion des engagements de caution devait être évaluée individuellement, en tenant compte de leurs revenus et de leur patrimoine au moment de la souscription du contrat de cautionnement. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a jugé que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leur obligation, car elles possédaient un bien immobilier dont la valeur dépassait le montant réclamé. Elle a donc estimé que l’argument selon lequel la proportionnalité de l’engagement devait être appréciée séparément pour chaque caution était inopérant, car leur situation financière à la date de l’assignation était suffisante pour honorer leur engagement. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° W 23-15.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
1°/ M. [B] [G],
2°/ Mme [L] [U], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 23-15.199 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel d’Agen (Chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Côte d’Azur par suite de la fusion-absorption de la société Banque populaire Côte d’Azur et de la société Banque populaire Provence et Corse, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G] et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions ( Agen, 29 mars 2023), le 31 juillet 2015, la société Banque populaire Côte d’Azur aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Méditerranée (la banque) a consenti à la société Telitoca un prêt garanti par le cautionnement personnel et solidaire donné le 29 juillet 2015 dans une limite de 192 000 euros par M. [G] et Mme [U] (les cautions), alors unis par un pacte civil de solidarité.
2. Faute de règlement des échéances du prêt par la débitrice principale, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 1er octobre 2020 assigné en paiement les cautions, mariées depuis le [Date mariage 1] 2020 sans contrat préalable.
Réponse de la Cour
5.Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6.La cour d’appel ayant fait ressortir, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le patrimoine des cautions, à la date de l’assignation, leur permettait de faire face à leur obligation puisqu’elles étaient toujours propriétaires à tout le moins d’un immeuble à Beauvais, dont la valeur était supérieure au montant de la somme qui leur était réclamée, le moyen tiré de ce que, à la date de souscription de leur engagement, elles n’étaient pas encore mariées, de sorte que la proportionnalité de cet engagement devait être appréciée distinctement pour chacune d’elles, est inopérant.
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