Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-12.816
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-12.816

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prescription et renonciation : enjeux d’une reconnaissance de dette

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une transaction financière entre une créancière et un débiteur. La créancière a versé une somme importante à son débiteur après avoir contracté un emprunt. Ce versement s’élève à 1 300 000 francs CFP, dans le cadre d’un emprunt total de 2 000 000 francs CFP souscrit le 21 mars 2012.

Demande de remboursement

Le 5 novembre 2019, la créancière a déposé une requête pour obtenir le remboursement d’une somme principale de 1 150 000 francs CFP. Cette demande a été signifiée au débiteur le 24 octobre 2019. Cependant, l’action de la créancière a été déclarée irrecevable en raison de la prescription.

Arguments de la créancière

La créancière conteste la décision de la cour d’appel qui a confirmé le jugement sur la prescription de son action. Elle soutient que la renonciation tacite à la prescription peut être établie par des circonstances claires. Elle fait valoir que la reconnaissance de sa dette par le débiteur aurait dû être considérée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a statué que, en l’absence d’actes interruptifs de prescription, celle-ci était acquise le 23 mars 2017. Bien que le débiteur ait reconnu devoir une somme de 440 000 francs CFP dans un message daté du 24 mars 2019, cette reconnaissance n’a pas eu d’effet interruptif, car la prescription était déjà acquise à ce moment-là. La cour n’a pas examiné si cette reconnaissance pouvait constituer une renonciation à la prescription, ce qui a conduit à une absence de base légale dans sa décision.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° F 23-12.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.816 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [N] [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [E], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2022), Mme [S] a versé à M. [E] la somme de 1 300 000 francs CFP (FCFP) après avoir souscrit un emprunt de 2 000 000 FCFP le 21 mars 2012.

2. Par requête déposée le 5 novembre 2019 et signifiée le 24 octobre précédent, elle l’a fait citer en remboursement de la somme principale de 1 150 000 FCFP.

3. Son action a été déclarée irrecevable comme prescrite.

Réponse de la Cour

Vu l’article 2251 du code civil :

5. Pour constater la prescription de l’action engagée par Mme [S], l’arrêt retient que, en l’absence de tout acte interruptif de prescription, la prescription était acquise le 23 mars 2017, et que, si dans son message du 24 mars 2019, M. [E] a reconnu devoir une somme de 440 000 FCFP, cette reconnaissance n’a eu aucun effet interruptif puisque la prescription était déjà acquise.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconnaissance ne caractérisait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

 


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