Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-10.883
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-10.883

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadmissibilité des conclusions et conséquences sur la cession d’actions

Résumé

Acquisition des parts sociales

En 2015, la société Thera-Sana développement a acquis 76,93 % des parts sociales de la société AEL création, dont un actionnaire, désigné ici comme M. [H], détenait une partie du capital social.

Pacte d’associés et promesse de vente

Un pacte d’associés a été établi le 14 octobre 2015, par lequel la société Thera-Sana est devenue la présidente de la société AEL création. Ce pacte stipulait, dans son article 5.2, les conditions de la promesse de vente des titres détenus par l’actionnaire M. [H] à l’actionnaire majoritaire.

Assignation en exécution forcée

Le 28 janvier 2021, après avoir tenté sans succès de racheter les titres de M. [H], la société Thera-Sana a assigné cet actionnaire en exécution forcée de la promesse de cession.

Demande d’annulation pour dol

Le 24 septembre 2021, l’actionnaire M. [H] a demandé l’annulation du pacte d’associés pour dol, contestant ainsi la validité de l’accord établi.

Irrecevabilité des conclusions

M. [H] a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré irrecevables ses conclusions et les pièces qu’il avait soumises. Il a également demandé la nullité du pacte d’associés, en particulier de l’article 5.2, pour indétermination du prix de cession, ainsi que d’autres demandes connexes.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a jugé que les conclusions et pièces soumises par M. [H] n’avaient pas été déposées dans les délais impartis, conformément à l’article 15 du code de procédure civile. Par conséquent, elle a déclaré ces conclusions irrecevables, ce qui a été jugé justifié par la cour.

Conclusion sur le moyen

Le moyen soulevé par M. [H] n’a donc pas été fondé, et la décision de la cour d’appel a été maintenue.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° E 23-10.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.883 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Thera-Sana développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Thera-Sana développement, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thomas, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2022), en 2015, la société Thera-Sana développement (la société Thera-Sana) a acquis 76,93 % des parts sociales de la société AEL création, dont M. [H] détenait une partie du capital social.

2. Par un pacte d’associés du 14 octobre 2015, la société Thera-Sana est devenue la présidente de la société AEL création. L’article 5.2 de ce pacte fixait les conditions de la promesse de vente de la totalité des titres de M. [H] à l’actionnaire majoritaire.

3. Le 28 janvier 2021, après avoir vainement confirmé à M. [H] sa volonté de lui racheter ses titres, la société Thera-Sana l’a assigné en exécution forcée de la promesse de cession.

4. Par conclusions du 24 septembre 2021, M. [H] a demandé l’annulation pour dol du pacte d’associés.

Réponse de la Cour

6. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les conclusions et pièces de M. [H] n’avaient pas été déposées ni communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, c’est à juste titre que la cour d’appel a déclaré ces dernières conclusions irrecevables.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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