Selon l’arrêt attaqué, un médecin gynécologue a été engagé par une association hospitalière le 1er mai 2014.
Arrêt de travail pour grossesse pathologique
Le 24 septembre 2016, en raison d’une grossesse pathologique, la salariée a reçu un arrêt de travail.
Transfert de contrat de travail
Le 15 décembre 2016, la salariée a été informée que son contrat de travail était transféré à un établissement public, en application des dispositions légales.
Rupture de contrat de travail
Le 20 janvier 2017, l’établissement public a notifié la rupture de plein droit du contrat de travail, invoquant le refus de la salariée de signer un nouveau contrat de droit public.
Saisine de la juridiction prud’homale
Le 9 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Arguments de l’établissement public
L’établissement public a contesté la décision de la cour d’appel, arguant que le refus de la salariée de signer le contrat proposé n’était pas soumis à des formalités spécifiques.
Réponse de la Cour
La Cour a rappelé que, selon la loi, le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès de la salariée, et que son silence ne peut être interprété comme un refus.
Décision de la cour d’appel
La cour d’appel a conclu que la rupture du contrat par l’établissement public n’était pas conforme aux dispositions légales, car l’absence de réponse de la salariée ne pouvait pas être considérée comme un refus.
Mise hors de cause de l’association hospitalière
Enfin, la cour a décidé de mettre hors de cause l’association hospitalière, considérant que sa présence n’était pas nécessaire dans cette affaire.
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