Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 24-11.786
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 24-11.786

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Compétence juridictionnelle en matière de sociétés commerciales

Résumé

Création de la société

Le 14 mai 2014, un dirigeant d’entreprise et un associé ont créé la société Prédicateur.

Décès et succession

Le 25 janvier 2019, l’associé est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants, deux héritières et un héritier.

Assignation en liquidation-partage

Une héritière a assigné ses frère et sœur ainsi qu’un dirigeant d’entreprise devant un tribunal judiciaire pour ouvrir les opérations de liquidation-partage de la succession, demandant que les statuts de la société Prédicateur et tous les actes passés en application de ces statuts soient déclarés inopposables. Une autre héritière a également assigné ses frère et sœur et le dirigeant, entraînant la jonction des deux procédures.

Déclaration de jugement commun

Une héritière a assigné la société Prédicateur devant le même tribunal en déclaration de jugement commun. La société a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.

Examen du moyen

La société Prédicateur a contesté la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’une héritière visant à déclarer l’existence de la société inopposable à elle, arguant que les tribunaux de commerce sont compétents pour les contestations relatives aux sociétés commerciales.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, sauf si une personne non commerçante extérieure au pacte social est impliquée. Dans ce cas, cette personne peut choisir entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Conclusion sur la compétence

La Cour a statué que le litige opposant la société commerciale à l’une de ses associées, portant sur une contestation relative à la société, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En statuant autrement, la cour d’appel a violé le code de commerce.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvois n°
H 24-11.786
F 24-13.464 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

La Société Prédicateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 24-11.786, F 24-13.464 contre un arrêt rendu N° RG 22/17945 le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans les litiges l’opposant à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 24-11.786 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° F 24-13.464 invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Prédicateur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-11.786 et 24-13.464 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), le 14 mai 2014, [B] [Z] et M. [X] ont créé la société Prédicateur.

3. Le 25 janvier 2019, [B] [Z] est décédé, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [H] et [U] [Z] et M. [V] [Z].

4. Mme [H] [Z] a assigné ses frère et sœur ainsi que M. [X] devant un tribunal judiciaire en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [B] [Z], demandant qu’il soit jugé que les statuts de la société Prédicateur ainsi que tous les actes passés en application de ses statuts lui soient déclarés inopposables. Mme [U] [Z] ayant également assigné ses frère et sœur et M. [X], les deux procédures ont été jointes.

5. Mme [U] [Z] a assigné la société Prédicateur devant le même tribunal en déclaration de jugement commun. Celle-ci a soulevé, devant le juge de la mise en état, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 721-3, 2° du code de commerce :

7. Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

8. Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

9. Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

10. Pour déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande formée par Mme [U] [Z] à l’encontre de la société Prédicateur, l’arrêt, après avoir retenu que cette société était une société commerciale par sa forme et énoncé que le fait d’être associé d’une société commerciale ne conférait pas à cet associé la qualité de commerçant, relève qu’en l’occurrence, il n’est pas prétendu que Mme [Z] exercerait à titre habituel et professionnel des actes de commerce. Il en déduit que Mme [Z] n’a pas la qualité de commerçant et qu’elle bénéficie donc d’une option de compétence.

11. En statuant ainsi, alors qu’en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la société Prédicateur dépendant de la succession de [B] [Z], Mme [U] [Z] avait la qualité d’associée de la société Prédicateur de sorte que le litige, opposant une société commerciale à l’un de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


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