Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Reprise des engagements antérieurs à l’immatriculation d’une société.
→ RésuméConstitution du protocole d’associationLe 12 juin 1997, un vendeur et une société ont conclu un protocole stipulant que l’acheteur deviendrait associé de la société en réalisant un apport en numéraire et un apport en compte courant. Exécution du protocoleLe 12 août 1997, une société a effectué deux virements sur le compte de la société en exécution du protocole. Assemblées générales et annulationsUne assemblée générale de la société a agréé l’acheteur et une autre société en tant qu’actionnaires le 26 août 1997. Cependant, le procès-verbal de cette assemblée a été annulé par une assemblée générale ultérieure le 12 février 1998, et ces décisions ont été annulées par des arrêts irrévocables en 2005 et 2000. Décision de reprise des engagementsLors d’une assemblée générale du 25 juin 2018, les associés de la société ont décidé de reprendre tous les actes et engagements souscrits en son nom avant son immatriculation. Assignation en justiceLe 30 décembre 2020, l’acheteur et la société ont assigné deux sociétés, venant aux droits de la société initiale, pour faire déclarer repris les engagements souscrits avant l’immatriculation et demander des dommages et intérêts. Examen des moyensConcernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 90 F-B
Pourvoi n° P 23-22.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
1°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société MJM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-22.414 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société So Ca Sport, société par actions simplifiée, dont le siège est chez City Sport, [Adresse 3],
2°/ à la société City Sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] et de la société MJM, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés So Ca Sport et City Sport, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier,19 septembre 2023) et les productions, le 12 juin 1997, M. [D] et la société Diffusion électronique catalane (la société DEC), d’une part, M. [X] « tant pour son compte personnel que pour celui de tout tiers de son choix », d’autre part, ont conclu un protocole prévoyant que M. [X] deviendrait associé de la société DEC en réalisant un apport en numéraire et qu’il effectuerait en outre un apport en compte courant.
2. Le 12 août 1997, la société MBM a, en exécution de ce protocole, effectué deux virements sur le compte de la société DEC.
3. Une assemblée générale de la société DEC du 26 août 1997 a agréé, en qualité d’actionnaires, M. [X] et la société MBM, devenue ultérieurement la société MJM. Le procès-verbal de cette assemblée a été annulé par une assemblée générale du 12 février 1998. Ces deux assemblées ont été annulées respectivement par des arrêts irrévocables des 19 mai 2005 et 21 novembre 2000.
4. Lors d’une assemblée générale du 25 juin 2018, les associés de la société MJM ont décidé de reprendre tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
5. Le 30 décembre 2020, M. [X] et la société MJM ont assigné les sociétés So Ca Sport et City Sport, venant aux droits de la société DEC, aux fins principalement de voir déclarer repris les engagements souscrits pour le compte de la société MJM avant son immatriculation par l’assemblée générale du 25 juin 2018 et condamner la société So Ca Sport à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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