Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-20.079
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-20.079

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Exclusion d’un associé pour concurrence déloyale : respect des procédures statutaires.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un associé d’une société par actions simplifiée, désignée ici comme la société MDC, dont le président est un dirigeant d’entreprise.

Statuts de la société

Les statuts de la société MDC stipulent que l’exclusion d’un associé peut être décidée en cas d’activité concurrente, sous réserve d’une notification préalable et d’une convocation à une réunion pour permettre à l’associé concerné de défendre ses arguments.

Convocation à la réunion préalable

Le 6 juin 2018, l’associé a été convoqué à une réunion préalable pour examiner les conditions de son exclusion, en raison de son travail pour une société concurrente.

Absence à la réunion

L’associé ne s’est pas présenté à la réunion préalable qui s’est tenue le 28 juin 2018.

Assemblé générale et vote

Le 6 juillet 2018, une convocation a été envoyée pour une assemblée générale prévue le 31 août, où l’exclusion de l’associé et le rachat de ses actions devaient être votés. Lors de cette assemblée, les associés ont voté en faveur de son exclusion et du rachat de ses actions.

Action en justice

L’associé a assigné la société MDC et le président en annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale.

Liquidation judiciaire

La société MDC a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, avec un liquidateur désigné pour gérer la procédure.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° A 23-20.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.079 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société MDC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société MDC,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2023), M. [I] est associé de la société par actions simplifiée MDC (la société MDC) ayant pour président M. [D].

2. L’article 26 des statuts de la société MDC prévoit que l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas d’exercice d’une activité concurrente de celle exercée par la société, une telle décision ne pouvant intervenir que sous réserve d’une « notification à l’associé concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de l’organe dirigeant collégial, de la mesure d’exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l’exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense » et d’une « convocation de l’associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense ».

3. Le 6 juin 2018, M. [I] a été convoqué, pour le 28 juin suivant, à une réunion préalable des associés de la société MDC aux fins d’examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu’il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente.

4. Le 28 juin 2018, M. [I] ne s’est pas présenté à la réunion préalable.

5. Le 6 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août suivant afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions.

6. Lors de cette assemblée, les associés de la société MDC ont voté l’exclusion de M. [I] et le rachat de ses actions.

7. M. [I] a assigné la société MDC et M. [D] en annulation de ces délibérations.

8. Les 29 janvier 2019 et 21 janvier 2020, la société MDC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme [W] étant désignée liquidateur.

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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