Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-17.483
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-17.483

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Transformation et réduction de capital : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de la cession

La Selarl Pharmacie centrale, dont le gérant était un dirigeant d’entreprise, a cédé son fonds de commerce à la Selas Pharmacie centrale [Localité 4], en formation, avec un capital social majoritairement détenu par la Selarl.

Réduction de capital et transformation de la société

Le même jour, l’assemblée générale extraordinaire de la Selarl a décidé de réduire son capital par le rachat des parts détenues par la société de participations financières de profession libérale, au prix de 355 000 euros. Par la suite, le gérant a transformé la Selarl en une société de participations financières de profession libérale, dont il est resté le gérant.

Confirmation des décisions

Le 6 mars 2019, l’assemblée générale a confirmé la réduction de capital et la transformation de la Selarl en SPFPL, après avoir constaté la réalisation des conditions suspensives.

Litige et assignation

Suite à des mises en demeure infructueuses pour le paiement des montants dus, la société de participations financières de profession libérale a été assignée par la société Bouras en annulation de la réduction de capital et en paiement des sommes dues.

Examen du moyen

Concernant les griefs soulevés, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ceux-ci n’étant pas de nature à entraîner la cassation.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° D 23-17.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société SPFPL Bouras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.483 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société SPFPL financière [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SPFPL Bouras, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société SPFPL financière [L] et de M. [L], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2023), le 3 janvier 2019, la Selarl Pharmacie centrale (la Selarl), dont le capital social de 10 000 euros était détenu à raison de 51 % par M. [L], qui en était le gérant, et de 49 % par la société de participations financières de profession libérale Bouras (la société Bouras), a cédé son fonds de commerce de pharmacie à la Selas Pharmacie centrale [Localité 4], en cours de formation, dont le capital social a été divisé en 1 000 parts, M. [L] en détenant une et la Selarl les 999 autres.

2. Le même jour, l’assemblée générale extraordinaire de la Selarl a procédé, sous conditions suspensives, à la réduction de 4 900 euros de son capital par voie de rachat et annulation des 4 900 parts détenues par la société Bouras, au prix de 355 000 euros, puis, M. [L], en sa qualité d’associé devenu unique de la Selarl, a décidé la transformation de la société, sans création d’une personne morale nouvelle, en une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d’officine dénommée SPFPL Financière [L] (la société Financière [L]), dont il est demeuré gérant.

3. Le 6 mars 2019, l’assemblée générale extraordinaire de la Selarl, après avoir constaté la réalisation des conditions suspensives, a réitéré sa décision de procéder à la réduction du capital dans les conditions précédemment exposées, puis M. [L] a réitéré sa décision de transformer la Selarl en SPFPL.

4. Après mises en demeure infructueuses de régler le montant de la cession des parts, le solde créditeur de son compte courant d’associé et les intérêts dus sur ces montants, la société Bouras a assigné la société Financière [L] et M. [L], le 2 juillet 2019, en annulation de la réduction de capital et paiement de ces montants.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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