Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales.
→ RésuméLe jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours, rendu le 17 décembre 2024, oppose une victime à la société PRIMAGAZ. Suite à cette décision, la victime a interjeté appel par déclaration électronique le 7 janvier 2025. L’intimé, la société PRIMAGAZ, a constitué avocat le 6 février 2025.
Le 14 mars 2025, la victime a transmis des conclusions par voie électronique, demandant à la cour de constater son désistement de l’instance d’appel et de statuer sur les dépens de la procédure. Selon les articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il est précisé que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dans cette affaire, le désistement de la victime est sans réserve. De plus, l’intimé n’ayant pas formé d’appel incident, le désistement n’a pas besoin d’acceptation. En vertu de l’article 403 du même code, ce désistement emporte acquiescement au jugement initial, entraînant ainsi l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. En conséquence, la cour déclare parfait le désistement d’appel de la victime, qui emporte acquiescement au jugement déféré. Elle constate également l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. Enfin, sauf accord contraire des parties, non allégué dans cette affaire, la victime supportera les dépens de l’instance d’appel. Cette décision a été signée par le président de chambre et le greffier. |
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3V
Date de Saisine : 07 Janvier 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 17 Décembre 2024
Nature de l’Affaire :
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APPELANTE
Madame [J] [P]
Représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A. PRIMAGAZ PRIMAGAZ, S.A, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS
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ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
N°
Le 31 Mars 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 17 Décembre 2024, rendu entre Madame [J] [P] et la S.A. PRIMAGAZ ;
Vu l’appel interjeté par Madame [J] [P] contre cette décision par déclaration électronique du 07 Janvier 2025 ;
L’intimé a constitué avocat le 6 février 2025..
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [J] [P] nous demande de constater son désistement de la présente l’instance et de statuer quant aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel de Madame [J] [P] ;
Disons qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf accord contraire, Madame [J] [P] supportera les dépens de l’instance d’appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Transmis le :31 Mars 2025 à
la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
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