Cour d’appel d’Orléans, 31 mars 2025, RG n° 24/00113
Cour d’appel d’Orléans, 31 mars 2025, RG n° 24/00113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Licenciement pour inaptitude : manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Résumé

Une salariée, engagée par diverses sociétés exploitant un supermarché, a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable de caisse. Elle a été élue déléguée du personnel et a déclaré un accident du travail survenu en janvier 2015, lorsqu’un individu a tenté d’entrer dans le magasin avec une machette. Suite à cet incident, elle a été placée en arrêt de travail et déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail en janvier 2018. Après un entretien préalable et l’autorisation de l’inspection du travail, la société Aldi Marché a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en mars 2018.

La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, demandant qu’il soit déclaré nul et abusif, et a sollicité diverses indemnités. Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil a débouté la salariée de toutes ses demandes et a également débouté la société de sa demande reconventionnelle. La salariée a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, la salariée a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître son licenciement comme nul et abusif, tout en réclamant des dommages et intérêts. De son côté, la société Aldi Marché a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La cour a finalement jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné la société à verser à la salariée une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu’une somme au titre des frais de justice. La cour a également débouté la société de ses demandes au titre des frais.

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 31 MARS 2025 à

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

la SCP C R T D ET ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 31 MARS 2025

MINUTE N° : – 25

N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5K3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Novembre 2023 – Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [G] [W]

née le 05 Novembre 1970 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALDI MARCHE venant aux droits de la société LEADER PRICE

Prise en son établissement situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Ordonnance de clôture : 11/10/2024

Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 31 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [W] a été engagée à compter du 15 juin 1998, par diverses sociétés exploitant un supermarché à [Localité 3], dont la société Leader Price, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Aldi Marché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, Mme [W] exerçait les fonctions de responsable de caisse et percevait un salaire brut mensuel de 1752,06 euros.

Elle a été élue déléguée du personnel.

Mme [W] a déclaré un accident du travail, survenu le 2 janvier 2015 :  » un individu a voulu rentrer au sein magasin avec une machette et menacer le vigile, qui a quitté le magasin en courant et les portes du magasin ont été fermées afin que l’individu ne puisse entrer « .

Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 janvier 2018 avec la mention que  » tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé « .

Après un entretien préalable fixé au 26 janvier 2018 et autorisation accordée par l’inspection du travail le 15 mars 2018, et par courrier du 21 mars 2018, la société Aldi Marché a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 6 février 2019 aux fins de voir déclarer son licenciement  » nul et abusif « , sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 23 novembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Blois a :

– Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes

– Débouté la société Aldi Marché de sa demande reconventionnelle

– Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 23 novembre 2023,

en conséquence,

– Juger que le licenciement intervenu le 21 mars 2018 est nul et/ou abusif,

– Condamner la société Aldi Marché, venant aux droits de Leader Price à régler à Mme [W] les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou abusif : 42.049,44 euros

– dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles : 40.000,00 euros

– Condamner la société Aldi Marché, venant aux droits de la société Leader Price à régler à Mme [W] la somme de 3 000 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– La condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aldi Marché demande à la Cour de :

– Confirmer le jugement du conseil en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes,

– Infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ainsi que laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau :

En conséquence et à titre principal,

– Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement et au titre de l’inexécution du contrat de travail comme étant infondées ou prescrites.

Et à titre subsidiaire,

– Limiter la condamnation de la société Leader Price [Localité 3] sur le licenciement à la somme de 5.256,18 ‘ correspondant à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de trois mois de salaire.

En tout état de cause,

– Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,

– Condamner Madame [W] aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté Mme [G] [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Aldi Marché à payer à Mme [G] [W] la somme de 12000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Aldi Marché à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Aldi Marché de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon