Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, RG n° 23/01114
Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, RG n° 23/01114

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Acceptation tacite du décompte définitif par le sous-traitant.

Résumé

La société Eiffage construction Centre a été mandatée par la société Pierre et Victoire pour réaliser des travaux d’extension d’une clinique. En vertu d’un contrat du 14 mars 2017, Eiffage a sous-traité une partie des travaux à la société BGN pour un montant de 320’000 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2019, mais des différends sont survenus concernant le paiement.

Le 19 décembre 2019, la société BGN a envoyé à Eiffage une facture de situation n° 12, accompagnée d’un décompte général et définitif s’élevant à 372’827,20 euros. Cependant, par courrier du 13 janvier 2020, Eiffage a rejeté ce décompte, affirmant qu’il était inférieur à 247’755,39 euros, selon un document qu’elle avait précédemment envoyé à BGN. Ce dernier, n’acceptant pas cette décision, a tenté de résoudre le litige à l’amiable, sans succès, et a émis une nouvelle facture en novembre 2020, qui a également été refusée par Eiffage.

En avril 2021, BGN a assigné Eiffage devant le tribunal de commerce de Tours, demandant le paiement de 59’520,80 euros pour des travaux supplémentaires et 72’244,65 euros pour des retenues qu’elle considérait injustifiées. Le tribunal a rendu un jugement le 16 septembre 2022, déclarant BGN recevable dans ses demandes et condamnant Eiffage à lui verser 72’244,61 euros, tout en déboutant BGN de sa demande pour les travaux complémentaires.

Eiffage a interjeté appel de cette décision, contestant la recevabilité des demandes de BGN. Dans ses conclusions, Eiffage a demandé l’infirmation du jugement et la déclaration d’irrecevabilité de BGN. En réponse, BGN a demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avec des décisions à venir concernant les demandes de paiement et les frais de procédure.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025

Me Delphine COUSSEAU

la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 03 AVRIL 2025

N° : 83 – 25

N° RG 23/01114 –

N° Portalis DBVN-V-B7H-GY5F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286956012280

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287556470604

S.A.S. BGN

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, membre de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Avril 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller.

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Eiffage construction Centre (la société Eiffage) a été chargée par la société Pierre et Victoire de réaliser des travaux d’extension et de restructuration d’une clinique dénommée [6] ([5]), située à [Localité 7] (37).

Selon convention du 14 mars 2017, la société Eiffage a sous-traité à la société BGN, qui exerce une activité de travaux de métallerie, une partie du lot des travaux de cette nature (lot n° 16), pour un prix HT de 320’000 euros.

L’ouvrage en son entier, hors bâtiment imagerie, a été réceptionné par le maître de l’ouvrage et la société Eiffage le 12 juillet 2019, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Le 19 décembre 2019, la société BGN a adressé à la société Eiffage sa facture de situation n° 12 établie le 20 novembre 2019, accompagnée d’un projet de décompte général et définitif du même jour arrêté au prix HT de 372’827,20 euros.

Par courrier du 13 janvier 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 14 janvier suivant, la société Eiffage a refusé le décompte général définitif proposé par son sous-traitant, en lui indiquant que le décompte général définitif était arrêté selon son propre document du 29 mars 2019, au prix HT de 247’755,39 euros.

La société BGN, qui n’a pas accepté ce décompte final, a vainement recherché une issue amiable par l’entremise de son conseil, puis a émis le 10 novembre 2020 une dernière facture de situation n° 13, laquelle a été de nouveau refusée par la société Eiffage qui, en se référant à son courrier du 13 janvier 2020, en se prévalant d’un avenant réduisant le montant du marché de 72’244,65 euros et en procédant à diverses retenues, a fixé à la somme de 9’999,96euros le solde à revenir à la société BGN, sur la base de son décompte définitif général arrêté au montant HT de 247’755,35euros.

La société BGN a alors fait assigner la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 15 avril 2021, pour l’entendre condamner à lui payer, en principal, une somme de 59’520,80 euros au titre des travaux supplémentaires ainsi qu’une somme de 72’244,65 euros au titre des retenues financières qu’elle estime injustifiées.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a’:

– dit la société BGN recevable en ses demandes,

– condamné la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 72’244,61 euros au titre du solde du contrat de sous-traitant,

– débouté la société BGN de sa demande de paiement de travaux complémentaires pour la somme de 59’520,80 euros,

– condamné la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 4’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Eiffage construction Centre de sa demande à ce titre,

– condamné la société Eiffage construction Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.

La société Eiffage a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Eiffage demande à la cour de’:

– déclarer la société Eiffage construction Centre recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit.

A titre principal,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 16 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré la société BGN recevable en ses demandes,

Statuant à nouveau,

– déclarer la société BGN irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eiffage construction Centre à verser à la société BGN la somme de 72’244,61’euros au titre du solde du contrat de sous-traitance, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– le confirmer pour le surplus,

– débouter la société BGN de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

– la condamner à verser à la société Eiffage construction Centre une somme de 4’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions également notifiées le 8 janvier 2025, la société BGN demande à la cour de’:

Vu les dispositions [des articles] 1103 et 1793 du code civil,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en son entier dispositif,

Y ajoutant,

– condamner la société Eiffage construction Centre aux entiers dépens,

– condamner la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 30 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant’:

Déclare la société BGN irrecevable en sa demande en paiement,

Condamne la société BGN à payer à la société Eiffage construction Centre la somme de 2’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société BGN formée sur le même fondement,

Condamne la société BGN aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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