Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, RG n° 23/00918
Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, RG n° 23/00918

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Crédit affecté : obligations et défaillance des emprunteurs.

Résumé

La société Socram Banque a accordé un crédit affecté à un emprunteur et une co-emprunteuse pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, d’un montant de 9’400 euros, remboursable sur 60 mois avec un taux d’intérêt de 3,59 % par an. À partir de septembre 2020, des échéances n’ont pas été réglées, ce qui a conduit la société à mettre en demeure les emprunteurs en mars 2021. En juin 2021, la société a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire.

Le jugement du 6 janvier 2023 a débouté la société Socram de toutes ses demandes, en raison de son incapacité à prouver la date du premier incident de paiement et à justifier la livraison du bien financé avant le déblocage des fonds. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, et la société a été condamnée aux dépens.

La société Socram a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de constater la recevabilité de son action. Dans ses conclusions, elle a soutenu que les emprunteurs avaient bien acquis le véhicule avec le prêt et que l’action en paiement était recevable, n’étant pas forclose.

La cour a constaté que l’action en paiement était recevable et a fixé le premier incident de paiement au 15 septembre 2020. Elle a également rappelé que les obligations des emprunteurs ne prenaient effet qu’à la livraison du bien. En l’absence de preuve de cette livraison, la société a été déboutée de sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs. Finalement, les emprunteurs ont été condamnés à payer le capital restant dû, soit 5’135,79 euros, majoré des intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure et les dépens.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025

Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT

ARRÊT du : 03 AVRIL 2025

N° : 82 – 25

N° RG 23/00918 –

N° Portalis DBVN-V-B7H-GYN6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297556574248

S.A. SOCRAM BANQUE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat, Me CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZA-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

Madame [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Avril 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2020, la société Socram Banque (Socram) a consenti à M. [B] [D] et Mme [W] [Z] un crédit affecté destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen d’un montant de 9’400 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,59’% l’an.

Des échéances étant restées impayées à compter de septembre 2020, la société Socram a mis en demeure les emprunteurs, le 20 mars 2021, de lui régler sous quinzaine la somme de 1’124,19 euros, sous peine de déchéance du terme.

La société Socram a provoqué la déchéance du terme de son concours le 28 juin 2021 et fait assigner M. [D] et Mme [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, en retenant que le prêteur n’avait pas fourni les éléments lui permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité de sa demande, puis que la société Socram ne justifiait pas non plus s’être assurée de la livraison du bien financé avant de débloquer les fonds prêtés, le juge des contentieux de la protection a’:

– débouté la société Socram Banque de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [W] [Z] le 4 février 2020,

– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Socram Banque aux entiers dépens.

La société Socram a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2023, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [D] et Mme [Z] le 4 février 2020.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024 à M. [D] et Mme [Z], remises au greffe par voie électronique le 16 décembre suivant, la société Socram demande à la cour de’:

Vu l’article R312-35 du Code de la consommation,

Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

– dire et juger la SA Socram banque recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/02454],

– infirmer dans son intégralité le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Tours en date du 6 janvier 2023 [RG 22/02454]

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

– constater que l’action intentée par la société Socram Banque est recevable et bien fondée,

– constater l’absence de forclusion,

– constater les démarches préalables pour la vérification de la solvabilité des emprunteurs,

– condamner solidairement Mme [W] [Z] et M. [B] [D] à payer à la société Socram banque le capital restant dû au titre du contrat de prêt régularisé le 4 février 2020, soit la somme de 5’611,98 euros en principal, outre mémoire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 mars 2021,

– débouter Mme [W] [Z] et M. [B] [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

En tout état de cause,

– condamner in solidum Mme [W] [Z] et M. [B] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [D] et Mme [Z], assignés tous les deux le 22 juin 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant’:

Condamne M. [B] [D] et Mme [W] [Z] à payer à la société Socram banque, pour solde du crédit automobile souscrit le 4 février 2020, la somme de 5’135,79’euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,59’% l’an à compter du 13 mai 2022,

Déboute la société Socram banque de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [D] et Mme [Z],

Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [W] [Z] à payer à la société Socram banque la somme de 500’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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