Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Conflit contractuel sur les coûts de sous-traitance et indemnités associées.
→ RésuméDans le cadre d’un marché de reconstruction, une société attributaire a sous-traité des travaux à une société italienne, qui a également sous-traité le transport et la pose à une société belge. Le montant initial des prestations sous-traitées a été modifié par un avenant, augmentant le coût et prolongeant le délai d’exécution. La pose de l’ouvrage a été réalisée, mais des réclamations de coûts supplémentaires ont été formulées par la société belge, s’élevant à près de 290 000 euros HT.
Après une mise en demeure, la société attributaire a contesté ces demandes, arguant que le montant du marché était global et forfaitaire. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour des pénalités de retard et des coûts supplémentaires. Malgré des échanges, la société belge a maintenu sa demande de paiement, conduisant à une assignation devant le tribunal de commerce. Le tribunal a rendu un jugement condamnant la société attributaire à payer divers montants pour des frais de carburant, de port, d’immobilisation, tout en déboutant certaines demandes de la société belge. Les deux parties ont interjeté appel, la société belge contestant le montant des condamnations et la société attributaire cherchant à confirmer le jugement initial. En appel, la cour a examiné les réclamations de frais supplémentaires, les pénalités de retard et les demandes reconventionnelles. Elle a confirmé certaines condamnations tout en modérant d’autres, notamment les pénalités de retard, considérées comme excessives par rapport aux conséquences de l’inexécution. Finalement, la cour a statué sur les montants dus, ordonnant des compensations entre les créances des deux sociétés et condamnant la société attributaire à verser des frais d’appel. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/25
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 80E – 24
N° RG 22/00726
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRNS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 17 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272618497085
Société AERTSSEN KRANEN NV Société de Droit Belge
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Emmanuel CUIEC, membre de la SCP CUIEC, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272236956412
Société [J] [V]
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre du marché de la reconstruction du pont Sadi Carnot à [Localité 10] conclu avec la région Occitanie, la société [J] [Localité 3] a été attributaire d’une partie des travaux de génie civil. Elle a sous-traité à la société Cimolai, située en Italie, la fabrication de la travée et son chargement sur une barge affrétée par la société Aertssen Kranen NV.
La société [J] [V] a également sous-traité le transport par voie maritime et fluviale de la travée sur une barge remorquée et la pose de ladite travée à [Localité 10] à la société Aertssen Kranen NV suivant contrat de sous-traitance du 18 décembre 2018.
Le montant initial des prestations sous-traitées a été fixé à 501 400 euros HT porté à 575 602 euros HT par avenant n° 1 du mois d’avril 2019, lequel a également prolongé d’un jour le délai d’exécution -ainsi porté à 21 jours calendaires- des prestations confiées à la société Aertssen Kranen NV. Il a été prévu un démarrage des opérations le 6 mai 2019.
La pose de l’ouvrage a été effectuée par la société [J] [Localité 3] le 31 mai 2019.
Par courriel du 29 juillet 2019, la société Aertssen Kranen NV a adressé à la société [J] [Localité 3] un récapitulatif des coûts et demandes d’indemnités dont elle entendait obtenir le paiement en plus de la somme prévue au contrat et dans l’avenant numéro 1. Ce récapitulatif s’élevait à la somme de 289 736,10 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2019, la société Aertssen Kranen NV a mis en demeure la société [J] [Localité 3] de payer cette somme, en application de l’annexe n° 6 du contrat du 18 décembre 2018 prévoyant la révision de certains montants prévisionnels sur présentation des factures et des multiples courriels échangés sur les coûts supplémentaires à intégrer dans un avenant n° 2.
La société [J] [V] a répondu le 27 août 2019 notamment sur le caractère global et forfaitaire du montant du marché et sur les seuls postes soumis à révision. Elle a formulé en retour une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 183 901,50 euros HT se décomposant comme suit : 100 280 euros HT correspondant à des pénalités de retard et 83.621,50 euros HT au titre de travaux et coûts fournis par elle à la société Aertssen Kranen NV, précisant que même dans l’hypothèse où elle accepterait d’omettre les pénalités de retard, la balance serait toujours en sa faveur à concurrence de 48 621,50 euros HT après déduction des montants de 5 000 euros HT de Marine Warranty Surveyor et 30 000 euros HT de surcoûts d’immobilisation des moyens de transport.
Après de nombreux échanges de courriels et courriers, et malgré quelques points d’accord, la société Aertssen Kranen NV a maintenu le 25 novembre 2019 un montant de réclamations de 252.426 euros HT qu’elle a vainement mis en demeure la société [J] [Localité 3] de lui régler pour mettre un terme définitif au litige.
Par acte du 9 juin 2020, la société Aertssen Kranen NV a fait assigner la société [J] Châteauneuf devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement de la somme de 252 426 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019, outre 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudices confondus, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [Localité 3] a conclu au rejet des prétentions de la société Aertssen Kranen NV au-delà de la somme de 45 079,88 euros HT qu’elle avait proposé de régler dans la phase amiable du litige et a formé une demande reconventionnelle ramenée de ce fait à la somme de 138 821,62 euros HT, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a:
– condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV une demi-journée d’immobilisation, soit la somme de 2 500 euros HT, au titre des frais de« Stand-by» en Italie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV 7 journées à 5 000 euros HT soit la somme de 35 000 euros au titre des frais de « Stand-by » en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d’une somme de 21 000 euros HT par la société [J] [Localité 3] au titre de frais de « Project Delay »,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 846 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » tubes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » attaches, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d’une seconde amarre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros HT au titre des prestations CIMOLAI avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les aides,
– débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant des frais de communication,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, soit la somme de 50.140 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l’une ou l’autre des parties,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de demande de dommages et intérêts,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– débouté la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes les autres demandes des parties,
– condamné la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
Soit avant compensation la condamnation de la société Aertssen Kranen NV à la somme totale de 129 347,50 euros, et la condamnation de la société [J] [Localité 3] à la somme totale de 116 386 euros.
Suivant déclaration du 21 mars 2022, la société Aertssen Kranen NV a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné la société [J] [Localité 3] à lui payer seulement :
* la somme de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 2 500 euros HT au titre des frais de « stand-by » en Italie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 35 000 euros HT au titre des frais de « stand-by » en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de ses demandes au titre des frais de « Project Delay» et de dommages-intérêts,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] les sommes de :
* 12 846 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » tubes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 9 582 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » attaches avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d’une seconde amarre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 50 140 euros HT, soit 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
– ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l’une ou l’autre des parties,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes les autres demandes des parties,
– condamné la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société Aertssen Kranen IV de droit belge demande à la cour de :
Vu les articles 1100, 1102, 1100, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1112-1, 1113, 1114, 1188, 1149, 1190, 1191, 1114, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– débouter la société [J] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– réformer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 février 2022 en ce qu’il a :
‘ condamné [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant,
‘ condamné [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 1 500 euros au titre des frais MWS,
‘ condamné [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France,
‘ condamné [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV une demi journée d’immobilisation, soit la somme principale de 2 500 euros HT au titre des frais de « stand by » en Italie,
‘ débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d’une somme principale de 21 000 euros HT par [J] [V] au titre des frais de « project delay »,
‘ condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] la somme principale de 9 582 euros HT au titre des frais de « sea fastening » attaches,
‘ condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] la somme principale de 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d’une seconde amarre,
‘ condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] la somme principale de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage,
‘ condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] la somme principale de 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai,
‘ condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, soit la somme principale de 5 014 euros HT,
‘ ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l’une ou l’autre des parties,
‘ débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de dommages intérêts,
‘ débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ rejeté toutes les autres demandes des parties,
‘ condamné [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié,
– débouter la société [J] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 252 426 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
– constater que la société Aertssen Kranen NV ne discute pas la demande en paiement d’un montant de 12 486 euros, correspondant au coût des opérations de « sea fastening » tubes,
– déduire, après compensation, cette somme de 12 486 euros du montant de la somme due par la société [J] [Localité 3] à la société Aertssen Kranen NV,
– condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudices confondus,
– condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
– condamner la société [J] [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Me Didier Caillaud, conformément aux dispositions de l’article 499 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société [J] [Localité 3] demande à la cour :
Vu les dispositions du contrat de sous-traitance et de l’avenant n°1 au dit contrat,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 février 2022 en ce qu’il a :
‘ condamné la société [J] [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais MWS,
‘ débouté de ses demandes la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de Project Delay,
‘ alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 486 euros au titre des opérations de sea fastening tubes,
‘ alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros au titre des opérations de sea fastening attaches,
‘ alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 18 143,50 euros au titre des opérations de seconde amarre
‘ alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros au titre des guides pour pose à ouvrage,
‘ alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros au titre des prestations Cimolai,
‘ débouté de ses demandes la société Aertssen Kranen NV au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Faisant droit à l’appel incident de la société [J] [Localité 3],
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Aertssen Kranen NV 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau,
‘ débouter la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre des frais de carburant supplémentaires,
‘ subsidiairement, réduire à la somme de 20 928,60 euros le montant de la condamnation au titre du surcoût des frais de carburant,
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
– statuant à nouveau, limiter le montant des condamnations au titre des frais de port en Italie et en France à 10 079,88 euros,
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 2 500 euros HT au titre des frais de stand-by en Italie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau :
‘ débouter la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre des fraisde standby en Italie,
‘ à titre subsidiaire, limiter à la somme de 5 000 euros le montant des sommes susceptibles d’être allouées de ce chef,
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 35 000 euros HT au titre des frais de stand-by en France avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau :
‘ limiter à la somme de 30 000 euros le montant des indemnités allouées à la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de standby en France,
‘ à titre subsidiaire, limiter à la somme de 45 000 euros le montant des indemnités allouées à la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de standby en France,
– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande au titre des aides [J] [Localité 3],
– statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 2 389 euros au titre des aides,
– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande au titre des frais de communication,
– statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 2 025 euros au titre des frais de communication,
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 50 140 euros HT au titre des pénalités de retard pour la fourniture de documents,
– statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 100 208 euros HT au titre des pénalités de retard pour la fourniture de documents,
– ordonner la compensation entre les créances respectives des sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV,
– condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Aertssen Kranen NV aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 21 mars suivant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 février 2022 du tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a :
– condamné la société [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d’une somme de 21 000 euros HT au titre de frais de ‘project delay’,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 846 euros HT au titre des opérations de sea fastenning tubes, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros HT au titre des opérations de sea fastenning attaches, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
– condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
– débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les aides,
– débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les frais de communication,
– ordonné la compensation entre toutes sommes dues par l’une ou l’autre des parties,
– débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de dommages-intérêts,
– débouté les sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié, y compris les frais de greffe,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 38 810,20 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 17 663,32 HT euros au titre des frais de port complémentaires en Italie et en France, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 5 000 euros HT au titre des frais de stand by en Italie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 45 000 euros HT au titre des frais de stand by en France avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Condamne la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 14 550 euros HT au titre de la mise en place de la seconde amarre avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
Condamne la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 10 000 euros HT au titre des pénalités de retard pour remise des documents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société [J] [V] aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Didier Caillaud, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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