Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Responsabilité contractuelle et prescription : enjeux de la construction et des désordres associés.
→ RésuméDans cette affaire, une propriétaire a fait construire une maison d’habitation après avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec un architecte. Suite à l’apparition de fissures, une expertise judiciaire a été réalisée, entraînant une indemnisation de la propriétaire par l’assureur de l’architecte. Des travaux de reprise des fondations ont ensuite été confiés à une société spécialisée, qui a réalisé les travaux sans réserve.
Cependant, en 2013, la propriétaire a constaté de nouvelles fissures et a demandé une nouvelle expertise. L’expert a conclu à la nécessité de travaux supplémentaires, non préconisés lors de l’expertise précédente. En conséquence, la propriétaire a assigné l’assureur de l’architecte, ainsi que l’assureur de la société géotechnique, et la société ayant réalisé les travaux, pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a jugé que l’assureur de l’architecte devait indemniser la propriétaire pour les travaux de reprise et les frais annexes, mais a débouté la propriétaire de ses demandes contre l’assureur de la société géotechnique et la société ayant réalisé les travaux. L’assureur de l’architecte a interjeté appel, contestant la recevabilité de l’action de la propriétaire et soutenant que les dommages étaient prescrits. La cour a confirmé la recevabilité de l’action de la propriétaire, considérant que les nouveaux dommages étaient liés à la faute de l’architecte lors de la conception de la maison. Elle a également jugé que l’assureur de l’architecte devait garantir la propriétaire pour l’aggravation des dommages, rejetant les arguments de l’assureur concernant l’absence de déclaration des travaux. En conséquence, la cour a condamné l’assureur à indemniser la propriétaire pour les préjudices subis. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01739 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280529206567
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282042985948
Madame [A] [O] épouse [U]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 7]
[Adresse 10]’
[Localité 9]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280569776623
S.A. SMA (nouvelle dénomination de la SAGENA)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282642499880
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] a fait édifier une maison d’habitation au lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 9] (37), après signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, avec M. [E], architecte, le 30 octobre 1981.
À la suite d’apparition de fissures sur sa maison d’habitation, Mme [O] a sollicité une expertise judiciaire qui a été réalisée par M. [H] avec recours à un sapiteur, la société [K] Géotechnique ingénierie, assurée auprès de la société SMA SA. Suite à cette expertise, Mme [O] a été indemnisée de ses préjudices par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 avril 2002 condamnant ainsi l’architecte, M. [E], et son assureur la MAF.
Mme [O] a confié les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations à la société Plée Travaux Spéciaux devenue la société Spie Batignolles Technologies suivant devis de travaux en date du 3 octobre 2003 pour un montant de 60 000 € TTC. Suivant l’étude de la société [K] Géotechnique Ingénierie, la société Spie Batignolles Technologies, a décidé de confier l’étude d’implantation des micro-pieux et plots béton à M. [Y]. Les travaux ont été réalisés, facturés, réglés et faisaient l’objet fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 12 mai 2004.
En 2013, Mme [O] a constaté l’apparition de nouvelles fissures et a sollicité une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport le 18 juin 2018 concluant à la nécessité de procéder à la reprise en sous-oeuvre du dallage qui n’avait pas été préconisé lors de la précédente expertise.
Par actes d’huissier de justice en date des 25 et 30 octobre 2018, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, la MAF, la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société [K] Géotechnique, et la société Spie Batignolles Technologies aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
– déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l’encontre de la MAF ;
– dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ;
– déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l’encontre de la SA SMA ;
– dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l’expertise construction n’a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ;
– débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la SA SMA ;
– débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la société Spie Batignolles ;
– déclaré sans objet les appels en garantie ;
– condamné la MAF à verser à Mme [O], les sommes suivantes :
. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre sur la variation de l’indice BT01 entre 18 juin 2018, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
– condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [O] à verser, au titre des frais irrépétibles d’une part à la SA SMA et d’autre part à la société Spie Batignolles, une indemnité de 800 € chacune ;
– condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– accordé à Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la MAF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l’encontre de la MAF ;
– dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ;
– dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l’expertise construction n’a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ;
– débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la société Spie Batignolles ;
– déclaré sans objet les appels en garantie ;
– condamné la MAF à verser à Mme [O], les sommes suivantes :
. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre sur la variation de l’indice BT01 entre 18 juin 2018, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
– condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la MAF demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a : déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l’encontre de la MAF ; dit que la MAF doit garantie à cette dernière ; dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l’expertise construction n’a pas été souscrite par la société [K] auprès
de la SA SMA ; débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la SA SMA ; débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la société Spie Batignolles ; déclaré sans objets les appels en garantie ; condamné la MAF à verser à Mme [O] les sommes de 197 422,05 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau :
– juger l’action prescrite et déclarer irrecevable et débouter Mme [O] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– juger la demande affectée de l’autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable et débouter Mme [O] de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :
– juger que la faute de M. [E] est sans lien direct et causal avec le dommage ;
– juger que les dommages sont en lien avec une préconisation insuffisante en phase expertale dans le cadre des travaux de reprise ;
– en conséquence, mettre M. [E] et la MAF hors de cause et débouter Mme [O] et/ou la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA de leurs appels en garantie à leur égard ;
A titre encore plus subsidiaire :
– juger qu’il appartient à l’architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle ;
– juger qu’il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires.
– juger qu’en application du contrat, c’est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l’année considérée) qui entraîne l’ouverture de la garantie ;
– juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d’une absence de garantie ;
– la juger fondée à opposer une absence d’assurance liée à la non déclaration des travaux confiés à M. [E] ;
– en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
– juger que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte :
– juger que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe ;
– juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée ;
– juger en conséquence que la réduction proportionnelle de garantie devra être intégrale et la MAF non tenue à garantie ;
– en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
– rejeter toute condamnation in solidum ;
– juger le préjudice matériel non fondé et retenir la solution n° 2 proposée par l’expert ;
– par conséquent, limiter le préjudice à la solution n° 2 ;
– rejeter toute demande d’indexation ou d’actualisation ;
– juger le préjudice immatériel non fondé ;
– le rejeter dans sa totalité ;
A titre encore infiniment plus subsidiaire :
– la juger fondée à obtenir la garantie intégrale et in solidum de la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En conséquence,
– condamner in solidum de la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA à la relever et garantir indemne pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– la juger recevable à obtenir l’application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ;
– écarter toutes éventuelles condamnations à son encontre qui excéderaient les conditions et limites contractuelles de sa police relatives notamment à son plafond et sa franchise ;
En toute hypothèse :
– condamner Mme [O] in solidum avec tous autres succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré Mme [O] recevable en sa demande en l’encontre
de la MAF ; dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ; déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l’encontre de la SA SMA ; condamné la MAF à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des
travaux de reprise et de maîtrise d »uvre sur la variation de l’indice BT 01 et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ; condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– réformer le jugement en ce qu’il a : dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l’expertise construction n’a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ; débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la SA SMA ; condamné Mme [O] à verser, au titre des frais irrépétibles d’une part à la SA SMA et d’autre part à la société Spie Batignolles, une indemnité de 800 € chacune ; indexé le coût des travaux de reprise et de maîtrise d »uvre sur la variation de l’indice BT01 entre le 18 juin 2018 (date du rapport d’expertise) et la date du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqué,
– condamner in solidum, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [K] Géotechnique Ingénierie, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, la société Spie Batignolles Technologies au visa de l’ancien article 1147 du code civil et la société MAF à lui verser les sommes suivantes :
. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d »uvre sur la variation de l’indice BT 01 entre le 18 juin 2018, date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir ;
. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
– condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, sur les mêmes fondements, avec la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
– condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, sur les mêmes fondements, avec la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies au paiement de l’intégralité des dépens de la procédure de référé en demande d’expertise judiciaire, de la présente procédure et, en ce compris, les frais d’expertise définitivement taxés à la somme de 19 841,44 euros ;
Et en toutes hypothèses,
– condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, sur les mêmes fondements, la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le23 mars 2023, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal :
– confirmer le jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de Tours ;
– débouter la MAF de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
– prononcer sa mise hors de cause, prise en sa qualité d’assureur de la société [K], compte tenu de l’absence de responsabilité de cette dernière ;
A titre très subsidiaire et incident :
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 169 009,05 € les frais de reprise des travaux ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [O] une somme de 8 000 € au titre des frais de maîtrise d »uvre ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à Mme [O] un préjudice moral et de jouissance de 3 000 € ;
Statuant à nouveau,
– fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 138 574,49 € correspondant à la solution n° 2 proposée par l’expert Judiciaire ;
– rejeter la demande formulée par Mme [O] au titre des frais de maîtrise d »uvre ;
– rejeter la demande formulée par Mme [O] au titre des préjudices immatériels qu’elle prétend avoir subis, mais qui ne sont pas justifiés ;
En tout état de cause :
– condamner in solidum les sociétés MAF et Spie Batignolles Technologies à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
– juger que la SMA SA ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de garantie du contrat d’assurance souscrit par [K] et notamment avec application des plafonds et franchises ;
– condamner la MAF et/ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Société Spie Batignolles Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
– juger sinon irrecevable, au moins mal fondé les appels principal et incidents ;
– juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les désordres objet des réclamations indemnitaires de Mme [O] ;
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il l’a notamment mise hors de cause et a condamné Mme [O] à lui verser, au titre des frais irrépétibles une indemnité de 800 € ;
– débouter la MAF, Mme [O] et la SMA SA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
– réduire les demandes formées par Mme [O] à de plus justes proportions ;
– condamner in solidum sur un fondement quasi-délictuel la MAF la SMA SA (en qualité d’assureur de la société [K]) à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée en principal, accessoires, frais et intérêts notamment au profit de Mme [O] ;
En toute hypothèse,
– condamner in solidum la MAF, Mme [O] et la SMA SA à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 € et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
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