Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Rétention administrative : conditions et droits des étrangers en question
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a été placé en rétention administrative. Né en Algérie, il est actuellement en rétention au centre de rétention administrative d’une localité en France. Il est représenté par un avocat au barreau d’Orléans, tandis que l’intimé est le préfet de la Seine-Maritime, qui n’est pas représenté lors de l’audience. Procédure judiciaireL’audience s’est tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le tribunal a examiné une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait ordonné la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée maximale de vingt-six jours. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance, soulevant des questions sur la légalité de son placement en rétention. Arguments et décisions du tribunalLe tribunal a rappelé que, selon la Constitution et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et puisse les faire valoir. Il a également précisé que la rétention ne peut être prolongée que si elle est justifiée par des motifs pertinents. Les arguments du retenu concernant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ont été jugés irrecevables, car aucune contestation formelle n’avait été déposée. Constatations sur le risque de fuiteLe tribunal a constaté que le retenu avait manqué à ses obligations de pointage, ce qui a renforcé le risque de fuite. Ce risque a été jugé suffisamment caractérisé pour justifier le maintien en rétention administrative. En l’absence d’illégalités affectant la légalité de la rétention, le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale. Conclusion de l’ordonnanceEn conclusion, l’appel du retenu a été déclaré recevable, mais l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans a été confirmée, prolongeant ainsi la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et des notifications ont été effectuées aux parties concernées, y compris au préfet et à l’avocat du retenu. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MARS 2025
Minute N°247/2025
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFTY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mars 2025 à 14h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 02 septembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant représenté par Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 11h09 par M. [B] [J] ;
Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. [B] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [B] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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